28 aout 2023 à 10h00

Le contentieux après un contrôle URSSAF…attention aux pièges ! par Me François Taquet

Le contentieux après un contrôle URSSAF…attention aux pièges ! par Me François Taquet
François Taquet
François Taquet
Avocat spécialiste en Droit du travail et de la sécurité sociale, Professeur de Droit social.
Taquet Avocats

En première approche, les règles qui président aux contentieux URSSAF peuvent paraître simples (mise en demeure, CRA, contrainte, etc.) et ne semblent pas nécessiter de développements importants. Et pourtant, on sait que c’est souvent dans les détails que se nichent les problèmes. La mise en garde de Me François Taquet, Avocat spécialiste en Droit du travail et de la sécurité sociale, Professeur de Droit social.

Derrière une simplicité apparente, de vrais pièges

Le cotisant est souvent désorienté face au contentieux URSSAF tant il recèle de pièges.

Sur le papier, tout paraît pourtant simple.

En effet, après la mise en demeure (c. séc. soc. art. L. 244-2), qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le mois (cass. soc. 19 mars 1992, n° 88-11682, BC V n° 204), l’intéressé est invité à saisir la commission de recours amiable (c. séc. soc. art. R. 142-1), instance administrative composée d’administrateurs de l’organisme de recouvrement. Et faute de recours du cotisant devant la commission de recours amiable, l’URSSAF décernera un acte de procédure appelé « contrainte » (c. séc. soc. art. R. 133-3).

Finalement, ce contentieux paraît aisé. Et pourtant, il recèle davantage de pièges que ces quelques lignes peuvent le laisser penser, comme le montrent les trois questions suivantes.

Une URSSAF peut-elle décerner une contrainte malgré la saisine de la commission de recours amiable ?

En d’autres termes, un organisme de recouvrement est-il fondé à signifier une contrainte dès lors que le cotisant a saisi la CRA et en l’absence de paiement du redressement ?

L’intérêt pour l’organisme de décerner une contrainte est évident : en effet, si le cotisant néglige de faire opposition à cet acte dans les 15 jours, le document aura tous les effets d'un jugement et conférera notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire (c. séc. soc. art. L. 244-9). Qui plus est, la décision du tribunal, statuant sur opposition, sera exécutoire nonobstant appel (c. séc. soc. art. R. 133-3).

Sur ce point, la réponse est positive. Dès lors que l’organisme est titulaire d’une créance vis-à-vis du cotisant, il a la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable (cass. civ., 2e ch., 3 avril 2014, n° 13-15136, BC II n° 85 ; cass. civ., 2e ch., 3 avril 2014, n° 13-15703 D ; cass. civ., 2e ch., 10 mars 2016, n° 15-12506 D ; cass. civ., 2e ch., 1er décembre 2022, n° 21-17379 D).

Le cotisant doit donc toujours être vigilant et prendre conscience que la saisine de la CRA ne saurait priver l’organisme de décerner une contrainte (à laquelle le cotisant peut faire opposition de manière motivée dans le délai de 15 jours).

Mieux, et suivant la jurisprudence, aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne la signification d’une contrainte à l’épuisement des recours formés à l’encontre des mises en demeure qui en sont la base (TASS Lille. 27 novembre 2018, X c/ URSSAF des Pays de la Loire). Ce qui veut dire pratiquement que passé le délai de régularisation d’un mois, et avant même l’épuisement du délai (de deux mois) de saisine de la CRA, l’URSSAF peut délivrer une contrainte…

Seule une intervention législative pourrait mettre fin à cet imbroglio (s’agissant de deux contentieux différents : contentieux général et contentieux du recouvrement), souvent incompréhensible par les cotisants qui s’estiment protégés par leur recours amiable et qui négligent de faire opposition à contrainte. Notons cependant que jusqu’à présent, les initiatives parlementaires se sont révélées vaines.

Un cotisant peut-il former opposition à contrainte suite à une décision de la commission de recours amiable devenue définitive ?

Dans cette hypothèse, la Cour de cassation estime que la décision de la commission de recours amiable, à l’encontre de laquelle le cotisant a omis de faire un recours devant le tribunal, ne peut pas être remise en cause par la voie de l’opposition à contrainte (cass. soc. 23 janvier 1997, n° 94-21128, BC V n° 34 ; cass. soc. 18 juillet 1997, n° 95-17008 D).

Le cotisant n’est donc plus recevable à contester les sommes réclamées, même s’il reste recevable à contester la contrainte sur la forme (respect de la procédure antérieure, motivation, signification…).

Cette position n’est pas sans susciter un certain étonnement et ce pour au moins deux raisons.

D’abord, comment la commission de recours amiable, qui n’a pas de pouvoirs juridictionnels, peut-elle mettre fin seule à un litige ? Cette difficulté est palpable dans toutes les décisions qui se terminent invariablement par l’affirmation suivant laquelle l’avis de la commission a acquis « l’autorité de la chose décidée ». Mais cette « pirouette » qui transforme une « autorité de chose jugée » en une « autorité de la chose décidée » est-elle suffisante pour convaincre ? Des doutes sont permis.

Ensuite, est-il légitime d’interdire une opposition à contrainte alors que sa mise en œuvre ne comporte pas de restriction dans les textes et mieux, qu’elle est souvent prévue dans la contrainte elle-même ? En d’autres termes, est-il légitime qu’un organisme de recouvrement informe un débiteur de son droit à opposition et plaide ensuite l’impossibilité pour lui de mettre en œuvre ce droit ? Cette démonstration n’est-elle pas incohérente ?

Sans nul doute, la Cour suprême a entendu, dans ce type de litige, faire preuve de pragmatisme en éteignant des contentieux, faute d’action du débiteur dans un certain délai… au risque de malmener quelques fondements juridiques !

Un débiteur peut-il faire opposition à la contrainte qui lui a été décernée alors qu’il a négligé de saisir la Commission de recours amiable après la réception de la mise en demeure ?

Ce cas de figure est fréquent et se résume en peu de mots : si le cotisant a oublié d’effectuer un recours devant la commission de recours amiable, pourra-t-il faire revivre le contentieux par l’intermédiaire de l’opposition à contrainte ? En d’autres termes, la délivrance d’une contrainte peut elle permettre au débiteur négligent de ressusciter le litige… ?

La réponse à cette interrogation paraît positive. En effet, rejeter, dans ce cas, toute faculté d’opposition reviendrait à ajouter à l’article R. 133-3 une disposition qui ne figure pas dans le texte. En outre, une telle interprétation restrictive rendrait sans effet pratique la possibilité de l’opposition, et donc sans intérêt pratique une disposition prévue par le code de la sécurité sociale.

Après quelques incertitudes, la jurisprudence est venue affirmer que le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte (cass. civ., 2e ch., 22 septembre 2022. n° 21-10105 FSB et n° 21-11862 FSB ; cass. civ., 2e ch., 16 mars 2023, n° 21-18703 D ; CA Paris Pôle 6 Ch. 13, 17 mars 2023. RG n° 18/02689).

En résumé, trois situations… trois réponses

Une URSSAF peut-elle décerner une contrainte malgré la saisine de la commission de recours amiable ?

OUI

Un cotisant peut-il former opposition à contrainte suite à une décision de la commission de recours amiable devenue définitive ?

NON

Un débiteur peut-il faire opposition à la contrainte qui lui a été décernée alors qu’il a négligé de saisir la commission de recours amiable après la réception de la mise en demeure ?

NON

Ainsi le cotisant se doit-il être vigilant tout au long du contentieux URSSAF. Un homme averti en vaut deux !