Comment bien saisir la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF ? Cette question n'est pas sans intérêt sachant que la CRA est la première étape dans le cadre d'un contentieux URSSAF. Car la manière dont sera saisie la CRA déterminera l'avenir du contentieux. Raison d'autant plus importante pour s'intéresser à cette question. Les explications de Me François Taquet, Avocat spécialiste en Droit du travail et de la sécurité sociale, Professeur de Droit social.
Une étape obligatoire
Selon le Code de la Sécurité sociale, les réclamations relevant du contentieux général de la sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable (CRA) composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme (c. séc. soc. art. R. 142-1). Il en ressort clairement que le cotisant, qui souhaite contester le redressement opéré par l’URSSAF, doit préalablement saisir, suite à la mise en demeure, la commission de recours amiable.
Il s’agit là d’une disposition d’ordre public, ainsi que le confirme une jurisprudence constante (cass. soc. 19 mars 1969, BC V n° 197 ; cass. soc. 11 février 1981, n° 79-15458, BC V n° 130 ; CA Paris, Pôle 6 ch. 12, 30 mars 2018, RG n° 14/09633).
Faute de saisine de cette commission, le recours devant le tribunal judiciaire serait irrecevable (CA Paris, Pôle 6 ch. 12, 22 mai 2020, RG n° 17/04209 ; CA Amiens 6 avril 2020, RG n° 19/01574, CA Amiens 9 avril 2020, RG n° 19/03595).
Cette commission n’est pas une juridiction, mais une simple émanation du conseil d’administration de chaque organisme de Sécurité sociale chargé de statuer sur le litige avant que l’affaire n’entre dans une phase judiciaire.
Pratiquement, Il appartient aux cotisants qui entendent saisir la CRA de formuler leur demande « dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
Cependant, comment faut-il saisir cette entité ? Faut-il tout dire à ce stade (y compris les points de nullité de procédure), au risque de voir l’URSSAF rectifier les erreurs commises ?
Faut-il au contraire en dire le moins possible au risque de se laisser enfermer par les arguments soulevés ?
Deux points essentiels à intégrer
À la lecture de la jurisprudence, deux points doivent être mis en relief.
❶ Si le cotisant a limité son recours à un ou plusieurs chefs de redressement, il ne pourra plus contester les autres points de redressement devant la juridiction contentieuse (cass. soc. 29 mars 2001,n° 99-17912 D ; cass. civ., 2° ch., 16 novembre 2004, n° 03-30426 D ; CA Orléans, ch. soc., 2 mai 2023, RG n° 21/03036).
❷ En revanche, si le cotisant a contesté, devant la commission, la totalité du redressement, celui-ci est fondé à contester l’ensemble des éléments même non motivés dans la requête initiale devant la commission de recours amiable (cass. soc. 25 janvier 1989, n° 86-11940, BC V n° 65 ; cass. civ., 2° ch., 7 mai 2015, n° 14-14914 D ; cass. civ., 2° ch., 12 mars 2020, n° 19-13422 FPBI).
Il est donc clair, que le cotisant a toujours intérêt, rien que pour ne pas hypothéquer l’avenir, à indiquer qu’il conteste l’intégralité du redressement.
Un récent arrêt de la Cour de cassation revient sur ce point : en l’espèce, une société avait saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF par une lettre de réclamation dans laquelle elle annonçait « contester l'intégralité du redressement dont elle a fait l'objet, tant sur la forme que sur le fond », sachant que n’étaient motivés que les points de contestation portant sur les chefs de redressement n° 9, n° 14 et n° 15… La cour d’appel en avait étrangement déduit que le contentieux était limité à ces trois points. La Cour de cassation censure cette position en relevant que « le recours amiable de la société portait sur l'ensemble des chefs de redressement » puisque le cotisant en avait contesté d’entrée la « totalité », même si la motivation ne portait que sur trois points(cass. civ., 2e ch., 1er juin 2023, n° 21-21329 FB).
Il est donc souhaitable, en cas de saisine de la CRA, d’écrire des phrases du type : « Je conteste l’ensemble des redressements opérés et la mise en demeure subséquente, notamment pour les motifs suivants : … Pour ces motifs, je vous saurais gré de noter que je conteste la totalité du redressement et vous saurais gré de revoir votre position ».
D’autres portes de sortie ?
De l’analyse de la jurisprudence, on peut détacher les idées suivantes.
❶ Si le cotisant a saisi la CRA d’une réclamation mais ne l’a pas motivée, cette saisine est valable et cette situation ne fait pas obstacle à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu tribunal judiciaire (cass. civ., 2e ch., 13 février 2014, n° 13-12329, B II n° 46 ; CA Versailles, ch. 5, 20 décembre 2012, RG n° 11/03068).
Paradoxalement, il vaut donc mieux ne pas motiver un recours (en affirmant simplement que l’on conteste le redressement) plutôt que de le motiver trop précisément…
❷ Si le cotisant fait valoir une disposition d'ordre public, il n'est pas lié par la motivation qu'il formule devant ladite commission (CA Pau, ch. soc., 29 novembre 2018, RG n° 17/00811 : non-respect de la procédure contradictoire suite à renseignements demandés auprès de l’administration du travail).
❸ Si le cotisant vise les fondements de la contestation et non la contestation elle-même, toute nouvelle motivation est recevable (voir ainsi : cass. soc. 8 juin 1995 n° 93-17120 D ; CA Pau, ch. soc., 19 mars 2015, RG n° 15/01121 et 13/01459: nullité de l’avis de contrôle et des mises en demeure ; CA Paris, Pôle 6. ch. 12, 15 mars 2012, RG n° 10/01590 : demande de nullité d’une taxation forfaitaire ; CA Versailles, ch. 21, 7 juin 2018, RG n° 17/03135 : nullité de la forme de la mise en demeure).
❹ Si le cotisant a soulevé des demandes devant la commission de recours amiable, les demandes connexes ou qui découlent de la demande principale peuvent effectivement être présentées devant les juridictions sans que l’on puisse lui opposer une irrecevabilité pour demandes nouvelles (CA Riom, ch. civ. 4, 25 juin 2018, RG n° 17/01190 : dès lors que le cotisant a soulevé l’irrégularité de la procédure de contrôle, il est fondé à invoquer de nouveaux arguments devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale ayant trait à cette demande ; CA Toulouse, ch. soc. 4 section 3, 28 septembre 2018, RG n° 17/03363 ; CA Versailles, ch. 5, 14 novembre 2019, RG n° 18/01970).
L’idée centrale à retenir : veiller à la rédaction du recours
Ainsi, l’employeur ou le professionnel qui conteste une mise en demeure (première étape du contentieux) a intérêt à apporter une particulière attention à la rédaction du recours.
Ne pas le faire pourrait se révéler dévastateur au stade de la procédure judiciaire.