Le blog de la Revue Fiduciaire

Quel régime fiscal pour la SARL : IR vs IS ?

6 min

Régime fiscal des SARL

 

Lors de l’établissement d’une SARL, vaut-il mieux opter pour pour l’impôt sur le revenu (IR) ou bien l’impôt sur les sociétés (IS) ?

Découvrons cela à travers notre infographie

Impôt sur les sociétés ou régime des sociétés de personnes ?

 

IS régime de droit commun, IR sur option

Les sociétés à responsabilité limitée sont passibles de l’impôt sur les sociétés (IS), quel que soit leur objet (CGI art. 206, 1).
Ce principe comporte deux exceptions :

  1. les SARL dites de famille peuvent opter pour le régime des sociétés de personnes (CGI art. 239 bis AA) ;
  2. les SARL en phase d’amorçage peuvent exercer une option temporaire pour le régime des sociétés de personnes.

Cas des EURL

L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) dont l’associé unique est une personne physique relève de plein droit du régime des sociétés de personnes et donc de l’IR (CGI art. 8, 4°). Elle peut exercer une option pour l’IS (CGI art. 206, 3 et 239).

Les EURL dont l’associé unique est une personne morale sont obligatoirement soumises à l’IS.

SARL en phase d’amorçage : option temporaire pour l’IR

Conditions de l’option

Les SARL peuvent exercer une option temporaire de 5 exercices pour le régime des sociétés de personnes lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies (CGI art. 239 bis AB ; BOFiP-IS-CHAMP-20-20-20-10-25/03/2014) :

  • la société a été créée depuis moins de 5 ans à la date d’ouverture du premier exercice d’application de l’option ;
  • la société exerce à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
  • le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 50 % au moins par une ou plusieurs personnes physiques et à hauteur de 34 % au moins par une ou plusieurs personnes ayant la qualité de gérant ;
  • la SARL emploie moins de 50 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires annuel ou a un total de bilan inférieur à 10 M€ au cours de l’exercice.

La condition relative à l’effectif salarié est appréciée selon les modalités prévues par le code de la sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 130-1, I), de même que l’appréciation du dépassement de l’effectif (c. séc. soc. art. L. 130-1, II).

Les conditions autres que celle relative à l’effectif salarié, ainsi que la condition de détention du capital s’apprécient de manière continue au cours des exercices couverts par l’option. Lorsque l’une de ces conditions n’est plus respectée au cours de l’un de ces exercices, la société devient imposable à l’IS à compter de ce même exercice.

La condition relative à l’âge de la société s’apprécie à la date d’ouverture du premier exercice d’application de l’option.

Modalités et intérêts de l’option

Exercée avec l’accord de tous les associés (à l’exception des structures d’investissement), l’option est notifiée au service des impôts dans les 3 premiers mois de l’exercice au titre duquel elle s’applique. Elle entraîne l’application du régime des sociétés de personnes pour la société et pour ses associés. La société a la possibilité de révoquer son option au cours de la période de 5 ans.

Si elle est exercée dès la création de la société, l’option s’applique dès le premier exercice. Si l’option est exercée après la clôture du premier exercice, l’option pour le régime des sociétés de personnes s’analyse comme un changement de régime fiscal.

Si la société a exercé l’option, chaque associé est imposé sur la quote-part du résultat réalisé par la société, en proportion de ses droits. Cette quote-part de résultat est imposable pour les personnes physiques dans la catégorie des BIC, des BA ou des BNC professionnels ou non professionnels, selon que l’associé exerce ou non une activité professionnelle dans la société qui a exercé l’option. Cette quote-part est ajoutée aux autres revenus catégoriels du foyer fiscal pour la détermination du revenu global.

Il est par ailleurs précisé que :

  • les membres des sociétés peuvent bénéficier de la dispense de majoration si la société a adhéré à un organisme de gestion agréé ou à recours aux services d’un viseur fiscal (CGI art. 158, 7) ;
  • la rémunération des associés exerçant une activité dans la société ne constitue pas une charge déductible des résultats de la société et elle est rapportée à ce résultat pour l’établissement de l’impôt dû personnellement par chaque associé au titre de la catégorie correspondant à l’activité de la société;
  • les déficits dégagés s’imputent au niveau des associés à hauteur de leur participation dans la société ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes. Lorsque le déficit est qualifié de déficit professionnel, il peut s’imputer sur le revenu global du foyer fiscal (sous réserve des limites d’imputation prévues pour les déficits agricoles). Lorsque le déficit est qualifié de déficit non professionnel, il ne peut s’imputer que sur les revenus catégoriels de même nature, l’éventuel déficit catégoriel étant reportable sur les revenus catégoriels de même nature des 6 années suivantes.

Imposition des bénéfices à l’impôt sur les sociétés (IS)

 

Règles de détermination et de déclaration des résultats

Les résultats des sociétés soumises à l’IS sont, en principe, déterminés et déclarés d’après les règles fixées pour les BIC (CGI art. 34 à 61 A), sous réserve des règles d’assiette propres aux sociétés passibles de l’IS (CGI art. 209, I).

Ces règles sont détaillées et actualisées chaque année dans nos cahiers mensuels « Détermination du résultat (BIC-IS) » publié en janvier et « La liasse fiscale BIC-IS » et « Les crédits d’impôt des entreprises », publié en mars.

Le régime fiscal des sociétés soumises à l’IS se caractérise principalement par l’assujettissement des bénéfices à l’impôt sur les sociétés au stade de leur réalisation, puis aux impôts de distribution lors de leur répartition entre les associés.

Rappelons brièvement que le résultat fiscal de la société est déterminé à partir de son résultat comptable, celui-ci faisant l’objet de retraitements (réintégrations ou déductions) pour tenir compte des règles fiscales. S’il est positif, le résultat fiscal ainsi déterminé est soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal. Les PME bénéficient d’un taux réduit dans la limite d’un bénéfice de 38 120 €.

Report des déficits

Quand une entreprise soumise à l’IS subit un déficit au titre d’un exercice, elle a le choix entre deux solutions :

  1. le report en avant de ce déficit (régime de droit commun) qui permet d’imputer le déficit sur les bénéfices des exercices suivant l’exercice déficitaire ;
  2. le report en arrière de ce déficit (ou carry-back) qui, sur option, permet d’imputer le déficit constaté au titre de l’exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent et de faire apparaître une créance fiscale.

Sauf option pour le report en arrière des déficits, les SARL soumises à l’IS peuvent reporter leurs déficits fiscaux sur leurs bénéfices ultérieurs sans limitation de délai. Le déficit fiscal subi au cours d’un exercice constitue une charge de l’exercice suivant et doit être imputé sur le bénéfice de cet exercice. Les entreprises qui réalisent un bénéfice supérieur à 1 M€ et disposent d’un report déficitaire supérieur à 1 M€ ne peuvent pas imputer sur le bénéfice de l’exercice la totalité des déficits subis au titre des exercices antérieurs. Le plafond d’imputation est fixé à 1 M€, majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable de l’exercice excédant 1 M€ (CGI art. 209, I.al. 3).

Quand une SARL soumise à l’IS dégage un déficit au titre d’un exercice après avoir été bénéficiaire, elle peut, sur option, imputer ce déficit sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice (CGI art. 220 quinquies). L’option pour le report en arrière du déficit constaté au titre d’un exercice doit en principe être exercée dans le délai de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice de constatation du déficit.

Le report en arrière du déficit est soumis à une double limitation :

  1. il ne peut s’imputer que sur le bénéfice de l’exercice précédant celui au titre duquel le déficit est constaté ;
  2. le montant du déficit reporté en arrière est plafonné à 1 M€. Il ne peut pas excéder le montant du bénéfice d’imputation.

L’imputation sur le bénéfice imposé de l’exercice précédent fait naître, au profit de l’entreprise, une créance sur le Trésor correspondant à l’impôt acquitté à raison du bénéfice d’imputation. La créance ainsi constituée peut être utilisée par la société pour le paiement de l’IS dû au titre des exercices clos au cours des 5 années suivantes ou, à défaut, être remboursée au terme de ces 5 ans.

Par exception, les entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation (pour les créances nées à compter du 1er janvier 2021) ou de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire peuvent demander le remboursement anticipé de leur créance de report en arrière du déficit non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures (CGI art. 220 quinquies, I.al. 6 ; BOFiP-IS-DEF-20-20-§ 60-02/02/2022).

Rémunérations des gérants de SARL soumises à l’IS

Les rémunérations de toute nature (traitements, honoraires, remboursements de frais et allocations diverses, avantages en nature) allouées à leurs dirigeants par les sociétés soumises à l’IS sont, en principe, déductibles dans la mesure où leur montant global n’excède pas la rétribution normale des fonctions exercées ; elles doivent donc correspondre à un travail effectif et ne pas être excessives eu égard à l’importance des services rendus. Il en est ainsi, que ces rémunérations soient imposables pour leurs bénéficiaires dans la catégorie des salaires ou dans celle des revenus des gérants et associés (gérant majoritaire).

Si elles excèdent la rémunération normale du travail fourni, les rémunérations excessives sont réintégrées aux résultats de l’entreprise et taxées au nom des bénéficiaires en tant que revenus mobiliers (voir « Détermination du résultat BIC-IS », RF 1130).

 

 

Découvrez quel régime fiscal choisir dans notre infographie pratique issue de notre ouvrage Le mémento de la SARL et de l’EURL

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