Formalités de constitution
Il existe certaines formalités obligatoires afin de constituer sa Société Anonyme.
Découvrons cela ensemble à travers cette infographie.
Avant la demande d’immatriculation
Formalité de l’enregistrement
Actes devant être enregistrés
Les actes constatant la formation de sociétés commerciales ne sont pas obligatoirement soumis à la formalité de l’enregistrement, sauf dans les situations suivantes (CGI art. 635 ; BOFiP-ENR-AVS-10-10-10-§ 130-02/09/2015) :
- la forme de l’acte l’exige (c’est notamment le cas lorsque l’acte de constitution de la société a la forme notariée) ;
- l’acte comporte une opération particulière soumise à enregistrement (apport d’immeuble, mutation de fonds de commerce, de parts sociales ou d’actions).
Si l’acte constate des apports immobiliers ou des apports mobiliers et immobiliers, il est soumis à la formalité de la publicité foncière et doit être publié dans le mois de sa date au service de la publicité foncière (CGI art. 647, III).
Sont également passibles des droits d’enregistrement, dans les conditions de droit commun, les actes présentés volontairement à l’enregistrement (CGI art. 662, 2° ; BOFiP-ENR-DG-10-20-§ 270-02/09/2015). Le fait générateur qui détermine le droit applicable est la date de présentation de l’acte à l’enregistrement et non la date de rédaction de l’acte.
Paiement des droits
Les droits d’enregistrement sont en principe intégralement versés au moment de l’accomplissement de la formalité.
Toutefois, lorsqu’ils sont soumis à la formalité de l’enregistrement, les actes constitutifs de sociétés commerciales sont enregistrés provisoirement gratis (CGI art. 1717 bis ; BOFiP-ENR-AVS-10-60-§ 20-12/09/2012). Cet enregistrement gratis sera définitif lorsque l’apport est exonéré de droits et donc dans de très nombreux cas.
Si des droits et taxes sont dus, ils sont exigibles au plus tard à l’expiration du délai de trois mois qui suit la date de l’acte constitutif.
Si des apports purs et simples sont soumis au droit de mutation, le paiement de ce droit peut, sur demande expresse de la société, être fractionné en 5 versements (CGI art. 1717 ; BOFiP-ENR-DG-50-20-20-§ 30-06/04/2016).
Insertion dans un support d’annonces légales
Comme pour toute société commerciale, la constitution de la SA nécessite la publication préalable d’un avis dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.
L’avis est signé (c. com. art. R. 210-3) :
- soit par l’un des fondateurs ou des premiers actionnaires ayant reçu un pouvoir spécial à cet effet ;
- soit par le notaire qui a reçu l’acte ou au rang des minutes duquel il a été déposé.
L’insertion doit contenir les indications suivantes (c. com. art. R. 210-4) :
- la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;
- la forme de la société (SA) ;
- le montant du capital social ;
- l’adresse du siège social ;
- l’objet social (sommairement indiqué) ;
- la durée pour laquelle la société a été constituée ;
- les nom, prénom usuel et domicile des actionnaires ou des tiers ayant, dans la société, la qualité d’administrateur, président, directeur général (directeurs généraux délégués), commissaire aux comptes ;
- les nom, prénom usuel et domicile des personnes ayant le pouvoir général d’engager la société envers les tiers ;
- l’indication du greffe du tribunal où la société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS)
- les conditions d’admission aux assemblées d’actionnaires et d’exercice du droit de vote, notamment les conditions d’attribution du droit de vote double ;
- le cas échéant, l’existence de clauses relatives à l’agrément des cessionnaires d’actions et la désignation de l’organe social habilité à statuer sur les demandes d’agrément.
L’attestation, délivrée aux fondateurs par le support publicateur au moment où ils lui remettent la demande d’insertion légale, est jointe au dossier d’immatriculation.
Demande d’immatriculation
À qui s’adresser ?
Centre de formalités des entreprises ou guichet unique électronique
Afin de simplifier les formalités de création des entreprises, la loi 2019-486 du 22 mai 2019, dite « loi PACTE » a prévu le remplacement des 6 réseaux de CFE existants (chambre de commerce et d’industrie, chambre de métiers et de l’artisanat, greffes des tribunaux de commerce, URSSAF, chambre d’agriculture et service des impôts des entreprises) par un organisme unique auprès duquel les entreprises devront déposer par voie électronique les déclarations actuellement destinées aux CFE. Une plateforme en ligne sera ainsi l’unique interface pour créer son entreprise, quelles que soient son activité et sa forme juridique (c. com. art. L. 123-33).
Ce nouveau service informatique, appelé guichet électronique des formalités des entreprises, est géré par l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) (décret 2020-946 du 30 juillet 2020, art. 1). Il est ouvert depuis le 1er avril 2021, mais les entreprises peuvent, jusqu’au 31 décembre 2022, continuer de déposer leur dossier auprès des CFE. Passée cette date, les actuels CFE disparaîtront (loi 2019-486 du 22 mai 2019, art. 1 ; décret 2021-300 du 18 mars 2021).
Aussi bien auprès des CFE que du guichet unique électronique, les entreprises souscrivent en un même lieu l’ensemble des formalités et procédures nécessaires à l’accès et à l’exercice de leur activité : déclarations relatives à la création, aux modifications et à la cessation de leur activité ainsi que les demandes d’autorisation permettant l’accès à certaines activités et leur exercice (c. com. art. R. 123-1 à R. 123-20). Ils reçoivent à cet effet le dossier unique de l’entreprise qui permet de saisir les différentes déclarations : juridique (RCS), fiscale (déclaration d’existence), sociale (URSSAF, Pôle emploi, inspection du travail), statistique (INSEE) (c. com. art. R. 123-1).
Le CFE compétent pour immatriculer une société commerciale est la chambre de commerce et d’industrie, sous réserve que la société n’a pas opté pour le dépôt au greffe. Pour immatriculer une société soumise à l’inscription au répertoire des métiers, le CFE compétent est la chambre des métiers. Enfin, le CFE compétent est la chambre de l’agriculture lorsque la société exerce, à titre principal, des activités agricoles.
Géographiquement, le CFE compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société (c. com. art. R. 123-4).
Greffe du tribunal de commerce
Le déclarant peut présenter directement au greffe du tribunal de commerce compétent une demande d’inscription au RCS. Dans ce cas, le greffe transmet le dossier au CFE (c. com. art. R. 123-5).
Notons qu’à compter du 1er janvier 2023, ces dispositions figurant à l’article R. 123-5 du code de commerce ne seraient plus en vigueur suite à la mise en place du guichet unique électronique.
Utiliser Internet
Au 1er janvier 2023, la procédure de création d’une entreprise par voie dématérialisée devrait s’imposer. Néanmoins, les entreprises peuvent d’ores et déjà, via le site Internet www.guichet-entreprises.fr, accomplir à distance les formalités et procédures nécessaires à leur création, aux modifications de leur situation et à leur cessation d’activité, ainsi que les formalités, procédures et exigences en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles et accéder à toutes ces informations et formalités, procédures et exigences.
Ce guichet permet aux fondateurs de déposer en ligne le dossier de création de la société sans se soucier de savoir quel est le centre compétent.
Confier l’immatriculation à un mandataire
Les déclarations peuvent être signées par un mandataire du déclarant accompagné du pouvoir correspondant.
Le mandataire qui signe la demande d’inscription au RCS au nom et pour le compte du déclarant a l’obligation de produire une procuration signée de la personne au nom et pour le compte de laquelle il effectue la formalité. Cette procuration n’est pas nécessaire lorsqu’il résulte des actes ou pièces déposés à l’appui de la demande que le mandataire dispose du pouvoir d’effectuer la déclaration (c. com. art. R. 123-85).
La preuve de l’existence d’une procuration peut résulter d’un procès-verbal d’assemblée ou d’une délibération du conseil d’administration (CCRCS, avis n° 98-59 du 5 mars 1999).