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Pourquoi opter pour des actions de préférence ?

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Pourquoi opter pour des actions de préférence ?

 

Les actions de préférence sont en France un type particulier d’actions qui se distinguent des actions ordinaires par les prérogatives qui y sont attachées.

Découvrons cela ensemble à travers notre infographie.

Les différentes catégories d’actions de préférence

Particularités des actions de préférence

Ces titres de capital, se distinguant par les prérogatives qui y sont attachées par rapport aux actions dites ordinaires, restent soumis au régime des actions.

Les actions de préférence peuvent moduler le droit de vote (suppression ou extension, sous certaines limites). Le recours aux actions de préférence est le seul moyen pour conférer des droits de vote spécifiques à des actionnaires.

Elles peuvent également aménager les droits financiers. Les actions de préférence auxquelles est attaché un droit limité de participation aux dividendes, aux réserves ou au partage du patrimoine en cas de liquidation sont privées de droit préférentiel de souscription pour toute augmentation de capital en numéraire, sous réserve de stipulations contraires des statuts. Depuis la réforme opérée par la loi 2019-486 du 22 mai 2019, dite « loi Pacte », la règle s’applique aussi bien aux actions de préférence avec ou sans droit de vote à l’émission (c. com. art. L. 228-11, dernier al.).

Les actions de préférence peuvent être créées à l’origine dans les statuts ou être émises en cours de vie sociale par décision de l’AGE ; leur émission est encadrée afin de garantir les droits des autres actionnaires et des créanciers. Mais, en toute hypothèse, les actions de préférence doivent être prévues par les statuts avec l’indication des droits qu’elles emportent (c. com. art. L. 228-11). Une modification statutaire s’imposera pour les sociétés existantes de façon à rendre opposables ces droits aux tiers.

Les actions de préférence peuvent être attribuées gratuitement aux dirigeants et/ou aux salariés.

Avantages multiples

Les actions de préférence peuvent conférer à leurs titulaires, à l’image des actions de priorité :

  • des droits privilégiés patrimoniaux ou extra-patrimoniaux ;
  • des droits de vote différents de ceux attachés aux actions ordinaires.

Ces droits, définis dans les statuts ou par l’AGE qui va créer les actions de préférence, peuvent être permanents ou de durée variable. Ils pourraient être suspendus puis réactivés en fonction de la situation de la société. En toute hypothèse, l’événement certain ou aléatoire qui met fin aux droits privilégiés ou qui les fait renaître devra être défini.

Ces avantages pécuniaires, aussi larges soient-ils, ne doivent pas porter atteinte à certains principes fondamentaux du droit des sociétés ou à des règles propres aux SA.

Création et protection des actions de préférence

Création et respect de la procédure des avantages particuliers

Les actions de préférence peuvent être émises lors de la constitution de la société ou en cours de vie sociale (c. com. art. L. 228-11).

Avant la publication de la loi Pacte, la procédure spéciale des avantages particuliers s’appliquait déjà lorsque les actions de préférence étaient émises au profit d’un ou plusieurs actionnaires nommément désignés. Pour les actions de préférence émises à compter du 23 mai 2019, la procédure des avantages particuliers s’applique également lorsque les actions sont émises au profit de tiers (c. com. art. L. 228-15).

En conséquence, l’intervention du commissaire aux avantages particuliers s’impose pour toute augmentation de capital réservée au profit d’un actionnaire ou d’un tiers par voie d’émission d’actions conférant une préférence pécuniaire ou non prévue dans les statuts.

Toutefois, lorsque l’émission porte sur des actions de préférence relevant d’une catégorie déjà créée, il peut ne pas avoir lieu de désigner un commissaire aux avantages particuliers ; ce rôle est dévolu au commissaire aux comptes lorsque la SA en a désigné un (c. com. art. L. 228-15, al. 3).

Dans le cadre de la procédure des avantages particuliers, le bénéficiaire de l’émission ne peut pas prendre part au vote sur les résolutions le concernant, ni pour lui-même, ni par un mandataire. Les actions du bénéficiaire ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité (c. com. art. L. 228-15, al. 2).

Décision de l’AGE

L’assemblée générale extraordinaire peut décider d’augmenter son capital par l’émission d’actions de préférence (c. com. art. L. 225-127).

L’assemblée générale est seule compétente pour décider de l’émission, au vu d’un rapport spécial des commissaires aux comptes.
Cette règle impose donc la désignation d’un commissaire aux comptes pour les SA qui n’en auraient pas nommé (c. com. art. L. 228-12).

L’assemblée peut également, comme pour toute augmentation de capital, déléguer au conseil d’administration ou au directoire soit sa compétence dans les limites fixées par les textes, soit son pouvoir de fixer les modalités de l’augmentation de capital.

 

Découvrez les actions de préférence dans notre infographie pratique issue de notre ouvrage Le mémento de la SA non-cotée

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