Comment bénéficier de l’exonération Dutreil en entreprise individuelle ?
La transmission à titre gratuit de l’entreprise individuelle bénéficie, sous certaines conditions, d’une exonération partielle de droits dans le cadre du pacte Dutreil (CGI art. 787 C ; BOFiP-ENR-DMTG-10-20-40-40-06/04/2021).
Cette exonération, à hauteur de 75 % de la valeur des biens transmis, s’applique si :
-l’entreprise individuelle a été détenue depuis plus de 2 ans par le défunt ou le donateur lorsqu’elle a été acquise à titre onéreux ;
-chacun des héritiers, donataires ou légataires prend, à compter de la transmission, l’engagement de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant 4 ans ;
-l’un des héritiers, des donataires ou des légataires poursuit l’exploitation de l’entreprise pendant les 3 années qui suivent la date de la transmission.
Conditions de mise en œuvre du pacte Dutreil
Le champ de l’exonération partielle
Pour les successions et donations réalisées en pleine propriété ou en démembrement de propriété, la valeur des biens meubles corporels et incorporels affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale est susceptible de bénéficier d’un abattement de 75 % (CGI art. 787 C ; BOFiP-ENR-DMTG-10-20-40-40-06/04/2021).
Ce critère est indépendant de leur inscription au bilan de l’entreprise.
La transmission exonérée peut porter sur la totalité ou sur une quote-part indivise de l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise individuelle.
Le régime d’imposition de l’entreprise (bénéfice réel, régime simplifié…) est sans incidence sur le champ d’application de l’exonération partielle.
L’exonération s’applique aux transmissions de branches complètes d’activité. La branche complète d’activité se définit comme l’ensemble des éléments d’actif et de passif d’une division d’une entreprise capable de fonctionner par ses propres moyens. Dès lors que les éléments cédés peuvent faire l’objet d’une exploitation autonome, l’exonération s’applique.
Les biens affectés à l’exploitation sont ceux nécessaires à l’exercice de la profession. Ce critère est donc indépendant de l’inscription du bien à l’actif du bilan de l’entreprise. Ainsi :
-bénéficient de l’exonération les biens affectés à l’exploitation mais conservé dans le patrimoine privé (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-40-40-§ 10-06/04/2021) ;
-en sont exclus les biens non affectés à l’exploitation, tels que des immeubles à usage d’habitation ou des valeurs mobilières (titres de placement), même s’ils sont inscrits à l’actif du bilan de l’exploitation individuelle.
Les biens affectés à l’exploitation comprennent les stocks. Toutefois, si l’impossibilité d’une telle transmission résulte d’une réglementation particulière, il est admis que l’intégralité des stocks ne soit pas transmise (rép. Patriat n° 06329, JO 20 mai 2010, Sén. quest. p. 1288 sous BOFiP-ENR-DMTG-10-20-40-40-§ 10-06/04/2021).
Obligations à la charge des disposants
Exploitation de l’entreprise par le disposant
L’administration exige que l’entreprise individuelle soit exploitée personnellement par le disposant lors de la transmission. Elle précise, en effet, que lorsque les biens donnés sont loués (location-gérance pour le fonds de commerce) à une société qui en assure déjà l’exploitation, ils ne bénéficient pas de l’exonération partielle au motif qu’ils ne sont plus affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle (rép. Giro n° 85780, JO 15 août 2006, AN quest. p. 8563 sous BOFiP-ENR-DMTG-10-20-40-40-§ 15-06/04/2021).
Or, selon la jurisprudence, non reprise dans les commentaires administratifs, la condition imposant que le défunt exploite personnellement l’entreprise au moment du décès n’est pas prévue à l’article 787 C du CGI (cass. com. 10 septembre 2013, n° 12-21140 ; CA Pau 10 janvier 2013, n° 11-0310). Le Conseil d’État admet par ailleurs qu’une société qui donne son fonds en location gérance après l’avoir exploité poursuit son activité commerciale antérieure (CE 10 mai 2017, n° 395897).
Délai de détention des biens
Si l’entreprise a été acquise à titre onéreux, elle doit avoir été détenue par le défunt ou le donateur depuis plus de 2 ans après cette acquisition. Les parties doivent justifier de la date d’acquisition de celle-ci par tous les moyens compatibles avec la procédure écrite.
En revanche, aucun délai de détention n’est exigé lorsque le défunt, ou le donateur, a acquis l’entreprise individuelle autrement qu’à titre onéreux (mutation à titre gratuit, création).
Obligations à la charge des gratifiés
Engagement individuel des héritiers, donataires ou légataires
Chacun des héritiers, légataires ou donataires doit prendre l’engagement dans l’acte de donation ou dans la déclaration de succession, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens transmis pendant une durée de 4 ans à compter de la transmission (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-40-40-§ 40-06/04/2021).
Poursuite effective de l’exploitation par le bénéficiaire
Exercice à titre habituel et principal
L’un des héritiers, des donataires ou des légataires doit effectivement exploiter l’entreprise pendant les 3 années qui suivent la transmission à titre gratuit (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-40-40-§ 90-06/04/2021). Cette condition implique que cette personne exerce à titre habituel et principal son activité au sein de l’entreprise (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-40-40-§ 90-06/04/2021).
Modalités d’exercice de l’exploitation
Il n’est pas exigé que la fonction de direction soit exercée par le même héritier, donataire ou légataire pendant les 3 ans.
En cas de transmission par décès, lorsqu’aucun des héritiers ou légataires n’est en mesure de poursuivre effectivement l’exploitation de l’entreprise (pour des motifs légitimes tels que la minorité ou l’incapacité), la poursuite de l’exploitation par le mandataire posthume pour le compte et dans l’intérêt d’un ou plusieurs héritiers identifiés ne fait pas échec au bénéfice de l’exonération (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-40-40-§ 100-06/04/2021).