Comment bénéficier du report d’imposition des plus-values en cas de donation de parts ?
En principe, les parts que détient un associé personne physique dans une société de personnes exerçant une activité professionnelle relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles sont considérées comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de sa profession.
Aussi, lorsque cet associé transmet ses parts à titre gratuit à ses héritiers ou à un donataire, cette opération assimilée à une vente est susceptible de donner lieu à l’imposition d’une plus-value professionnelle.
Néanmoins, ces plus-values peuvent bénéficier d’un report d’imposition jusqu’à la date de cession, de rachat, d’annulation ou de transmission ultérieure des titres transmis.
Lorsque l’activité est poursuivie pendant au moins 5 ans par l’un des héritiers ou donataires des titres à compter de la date de la transmission à titre gratuit, la plus-value en report est définitivement exonérée (CGI art. 151 nonies, II).
Conditions pour bénéficier du report d’imposition
Pour bénéficier du report d’imposition, les conditions suivantes doivent être satisfaites :
- la transmission doit consister en une donation ou en une succession ; la transmission de la seule nue-propriété des parts est admise si toutes les conditions sont remplies (rép. Patriat n° 8544, JO 18 février 2010, Sén. quest. p. 381, disposition non retrouvée au BOFiP du 12/09/2012) ;
- elle doit porter sur les parts d’une société relevant de l’IR au sein de laquelle l’associé qui transmet ses parts exerce une activité professionnelle au sens de l’article 151 nonies I du CGI ; en sont donc exclus les associés, simples apporteurs de capitaux qui n’exercent pas d’activité au sein de la société ;
- l’activité de la société dont les parts sont transmises doit relever de la catégorie des BIC, des BNC ou des BA. Cette condition exclut les sociétés de gestion mobilière ou immobilière ;
- le bénéficiaire de la transmission doit être une personne physique ;
- le ou les bénéficiaires de la transmission doivent poursuivre l’activité exercée au sein de la société et opter expressément pour le report d’imposition lors de l’acceptation de la transmission (CGI art. 151 nonies, II). En cas de pluralité d’héritiers ou donataires, il suffit que l’un d’entre eux poursuive l’activité exercée au sein de la société pour que le report d’imposition s’applique à tous les bénéficiaires de la transmission.