Caractéristiques et contenu de l’accord de participation
Comment mettre en place un accord de participation d’épargne salariale ? Quelles sont les clauses obligatoires et facultatives ?
Découvrons ensemble ces points à travers cette infographie.
Clauses obligatoires
Modalités d’application de la participation dans l’entreprise
Pour être valablement conclu, tout accord de participation doit comporter un certain nombre de clauses qui constituent un socle minimal obligatoire (c. trav. art. L. 3323-1 à L. 3324-10, R. 3324-21-1 ; guide intermin. épargne salariale, juillet 2014, dossier 2, fiche 2, § IV) :
- un préambule (c. trav. art. L. 2222-3-3) ;
- les dates de conclusion, de prise d’effet de l’accord et la durée pour laquelle il est conclu;
- la formule servant au calcul de la réserve spéciale de participation (RSP);
- la clause d’équivalence avec le droit commun ainsi que le plafond retenu pour le montant global de la RSP lorsqu’il s’agit d’un accord dérogatoire;
- la durée d’indisponibilité des droits des salariés et les cas de déblocage anticipé;
- les conditions et délais dans lesquels les bénéficiaires peuvent demander, lors de chaque répartition, la disponibilité immédiate de tout ou partie de leur quote-part individuelle de participation ;
- les conditions et délais dans lesquels les bénéficiaires peuvent choisir la ou les affectations des sommes leur revenant au titre de la participation, en précisant qu’à défaut de choix exprimé par eux, la moitié de ces sommes sera affectée d’office dans un PERCO ou au PERE-CO lorsqu’il a été mis en place dans l’entreprise ;
- les modalités et plafonds de répartition de la RSP entre les bénéficiaires;
- la nature et les modalités de gestion des droits des salariés;
- les conditions d’information des salariés sur l’existence, le contenu et l’application du régime de participation en vigueur;
- les modalités d’information de chaque salarié, afin que celui-ci soit en mesure d’exercer, s’il le souhaite, son droit à versement immédiat.
Dans certains accords de participation, il est notamment nécessaire d’ajouter des clauses propres à certains modes de gestion des droits des salariés.
Durée de l’accord
Contrairement à l’intéressement, la durée de l’accord de participation n’a pas été précisée par le code du travail. Un tel accord peut donc être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, éventuellement renouvelable par tacite reconduction, si ledit accord le prévoit.
Quelle que soit l’option retenue, la durée doit faire l’objet d’une mention nécessairement inscrite dans le texte même de l’accord.
Formule de calcul
Les entreprises peuvent choisir d’appliquer, dans leur accord, la formule légale servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) (c. trav. art. L. 3324-1). Celle-ci doit donc être indiquée dans l’accord conclu (guide intermin. épargne salariale, juillet 2014, dossier 2, fiche 2).
Les entreprises peuvent également opter pour un mode de calcul différent de la formule légale (c. trav. art. L. 3324-2). Dans ce cas, l’accord de participation dit « dérogatoire », doit garantir aux salariés des droits équivalant à ceux qui auraient résulté de l’application du régime légal. À cette fin, l’accord doit indiquer la clause d’équivalence avec le droit commun, ainsi que le plafond retenu pour le montant global de la RSP (c. trav. art. L. 3324-2). À défaut de précision dans l’accord, ce plafond est fixé à 50 % du bénéfice net comptable (c. trav. art. L. 3324-2).
Formule de répartition
La RSP est, en principe, répartie proportionnellement aux salaires perçus (c. trav. art. L. 3324-5). Les accords de participation peuvent toutefois opter pour une répartition uniforme par bénéficiaire, une répartition proportionnelle à la durée de présence ou une répartition utilisant conjointement plusieurs de ces critères.
Sur l’assimilation des périodes non travaillées liées à l’existence d’un état d’urgence sanitaire déclaré (ex. : état d’urgence suite au covid-19) à des périodes de présence.
Information des salariés
L’accord de participation doit indiquer les conditions d’information des salariés sur l’existence, le contenu et l’application du régime de participation en vigueur dans l’entreprise (c. trav. art. L. 3323-1, D. 3323-12, D. 3323-16, D. 3323-17 et R. 3324-21-1).
Gestion des droits des salariés
L’accord doit préciser les modes de gestion de la participation (c. trav. art. L. 3323-1 ; guide intermin. épargne salariale, juillet 2014, dossier 2, fiche 2, § IV).
Lorsque les salariés ont la possibilité de choisir individuellement entre plusieurs modes de gestion de leurs avoirs, l’accord doit prévoir les modalités selon lesquelles ce choix peut être exercé par chaque salarié et préciser le mode de gestion retenu lorsque les salariés n’ont pas fait connaître leur décision (c. trav. art. L. 3323-1 et D. 3324-27 ; guide intermin. épargne salariale, juillet 2014, dossier 2, fiche 2, § IV).
Lorsque l’accord offre plusieurs supports de placement, il doit préciser les modalités selon lesquelles le salarié peut modifier l’affectation de son épargne (c. trav. art. D. 3324-28). L’accord peut prévoir des restrictions à la possibilité de modification du choix du placement initial dans les cas qu’il définit. Le cas échéant, l’accord précise la ou les modifications pouvant intervenir à l’occasion du départ du salarié de l’entreprise.
En outre, lorsque l’accord prévoit le choix individuel entre le versement immédiat ou le réinvestissement des intérêts, il doit indiquer le régime applicable lorsque le salarié n’a pas fait connaître son choix (c. trav. art. D. 3324-30).
Clauses facultatives
Clauses en lien avec des spécificités de l’entreprise
Si les accords de participation doivent comporter certaines clauses, l’entreprise peut les compléter pour tenir compte de sa situation particulière (guide intermin. épargne salariale, juillet 2014, dossier 2, fiche 2, § IV). Il est ainsi possible de faire figurer des clauses facultatives qui correspondent aux adaptations ou aux précisions par rapport aux dispositions légales.
Les clauses facultatives peuvent préciser :
- la durée d’ancienneté requise des bénéficiaires (à défaut d’une telle clause, tous les salariés de l’entreprise bénéficient de la participation, quelle que soit leur ancienneté) ;
- les modalités de répartition de la réserve spéciale de participation (à défaut, la RSP est intégralement répartie au prorata des salaires perçus) ;
- les modalités de choix des salariés entre les divers modes de gestion ;
- les procédures convenues pour le règlement des contestations portant sur le montant des salaires ou le calcul de la valeur ajoutée ;
- le cas échéant, les conditions dans lesquelles leur participation peut être abondée ;
- les conditions dans lesquelles il peut être demandé à chaque bénéficiaire s’il accepte que la fiche individuelle d’information sur la participation lui soit remise par voie électronique ;
- la disponibilité immédiate – ou non – de tout ou partie du supplément de réserve dégagé par une formule dérogatoire ;
- l’éventualité d’une extension de la participation à des bénéficiaires de l’entreprise non salariés ;
- les conditions du suivi de l’accord par le CSE ou une « commission participation » créée à cet effet.
Clauses de suspension
Un accord de participation peut comporter une clause de suspension ayant pour effet de soustraire l’entreprise à son exécution dans le seul cas où, du fait d’une baisse de ses effectifs, l’entreprise ne serait plus obligatoirement assujettie à la participation et ne souhaiterait pas poursuivre l’accord à titre volontaire. La clause de suspension doit prévoir expressément ce cas de figure (guide intermin. épargne salariale, juillet 2014, dossier 2).
Cette possibilité est applicable aux accords à durée indéterminée mais également à ceux à durée déterminée (cass. soc. 18 septembre 2002, n° 99-15454, BC V n° 271). Des précisions de l’administration seraient les bienvenues pour clarifier ce point avec les modalités de calcul de l’effectif d’assujettissement « sécurité sociale » (issue de la loi PACTE).
Clauses résolutoires
Un accord de participation peut prévoir une clause résolutoire qui a pour but de rendre l’accord caduc de plein droit en raison de la survenance de faits indépendants de la volonté des parties. Cette clause ne peut cependant produire effet que si l’accord est dénoncé. Ce type de clause a donc pour seul objet de définir à l’avance certaines hypothèses envisagées par les parties pour la dénonciation de leur engagement (guide intermin. épargne salariale, juillet 2014, dossier 2, fiche 2).