L’organisation des élections partielles du CSE
En cas de démission ou d’arrivée à terme des mandats de certains élus, des élections partielles peuvent être mises en place.
Découvrons ensemble comment procéder.
Élections partielles en cas de baisse du nombre des élus
Deux hypothèses légales
Les élections partielles permettent de reconstituer l’équipe des élus en cours de mandat lorsque leur nombre a fortement diminué.
Sauf dérogations, l’employeur doit organiser une élection partielle du comité social et économique (CSE) en cours de mandat dans les deux situations suivantes (c. trav. art. L. 2314-10) :
- lorsqu’un collège électoral n’est plus représenté ;
- lorsque le nombre des membres titulaires du CSE est réduit de moitié ou plus.
La notion d’élection partielle ne doit pas être confondue avec celle du remplacement d’un titulaire par un suppléant (c. trav. art. L. 2314-37). Cette possibilité de remplacement doit être appliquée prioritairement en cas de vacance définitive d’élus titulaires, l’élection partielle ne doit être organisée en cours de mandat que lorsque l’appel aux suppléants ne suffit pas à pallier l’absence d’élus titulaires (cass. soc. 21 mars 1978, n° 77-60692, BC V n° 214).
Exceptions
L’obligation d’organiser les élections partielles ne s’applique pas (c. trav. art. L. 2314-10) :
- si les hypothèses légales se produisent moins de 6 mois avant l’expiration des mandats en cours. En d’autres termes, le CSE continue, dans ce cas, de fonctionner avec un nombre réduit de représentants jusqu’à son renouvellement ;
- si les hypothèses légales sont avérées dès les élections. Autrement dit, l’obligation d’organiser les élections partielles ne s’applique pas en cas de vacance de sièges de titulaires due à la carence de candidats aux élections d’origine.
Organisation matérielle de l’élection partielle
Rôle de l’employeur
Dès que l’employeur a connaissance de la nécessité d’une élection partielle, il est tenu de déclencher la procédure électorale (c. trav. art. L. 2314-10). S’il reste inactif, un syndicat intéressé ou un salarié peut lui demander de respecter ses obligations.
Organisation identique à celle des élections initiales
L’élection partielle se déroule selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que celles qui ont présidées lors de l’élection principale : scrutin de liste à un ou deux tours, présentation des listes, etc. (c. trav. art. L. 2314-10 renvoyant à L. 2314-29).
Il peut être recouru au vote électronique si un accord d’entreprise le prévoit ou, à défaut d’accord, à la suite d’une décision unilatérale de l’employeur (c. trav. art. R. 2314-5).
L’élection partielle se déroule sur la base des dispositions de l’accord préélectoral en vigueur lors de l’élection précédente (c. trav. art. L. 2314-10) sauf si cet accord est contesté (cass. soc. 15 décembre 2004, n° 04-60058, BC V n° 337 ; cass. soc. 6 janvier 2011, n° 10-60169, BC V n° 8).
Pour contester le protocole des élections principales, il faut toutefois avoir de bons motifs à fournir. Le seul fait que les effectifs aient varié entre les élections d’origine et les élections partielles ne suffit pas à rendre invalide le protocole électoral d’origine (cass. soc. 28 février 2018, n° 17-11848 D).
Élection devant être organisée pour tous les sièges vacants
L’élection partielle concerne tous les sièges vacants, titulaires et suppléants, du (ou des) collège(s) concerné(s) (c. trav. art. L. 2314-10). En d’autres termes, l’élection vise également les postes qui n’ont pas été pourvus lors des élections initiales en raison d’une carence de candidats.
Actualisation des listes
Les listes électorales et les listes de candidats doivent être actualisées car elles ne peuvent plus correspondre aux listes établies préalablement. En effet, la situation individuelle des salariés s’apprécie à la date des élections partielles, tant en ce qui concerne l’appartenance à un collège que l’électorat et l’éligibilité (circ. DRT 1983-13 du 25 octobre 1983).