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Quelles sont les modalités d’imposition des plus-values ?

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Quelles sont les modalités d’imposition des plus-values ?

Découvrons cela ensemble à travers cette infographie.

Calcul du PFU

 

Plus-values subsistantes après imputation des moins-values

Le PFU s’applique à l’ensemble des gains nets visés à l’article 158, 6 bis.1° à 5° du CGI réalisés depuis le 1er janvier 2018 et déterminés par différence entre le prix effectif de cession des titres et leur prix ou valeur d’acquisition (CGI art. 200 A, 1.A.2°) ainsi qu’aux gains réalisés, depuis le 31 décembre 2018, par le donateur lors de la donation de titres de sociétés cotées à certains organismes ou fondations retenus pour la réduction d’IFI (CGI art. 158, 6° bis.6).

Non-application des abattements pour durée de détention

Pour l’établissement du PFU, il n’est pas fait application des abattements proportionnels pour durée de détention (de droit commun ou renforcé) réservés au cédant qui opte pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu, sous conditions.

Par conséquent, l’imposition forfaitaire s’applique uniquement au solde issu de la compensation entre les plus-values de l’année et les moins-values de même nature réalisées au cours de la même année et/ou les moins-values au titre des années antérieures jusqu’à la 10e inclusivement.

Application de l’abattement fixe de 500 000 € des dirigeants de PME partant à la retraite

Il peut être fait application, le cas échéant, de l’abattement fixe de 500 000 € des dirigeants de PME partant à la retraite, pour les cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 et ce quelles que soient les modalités d’imposition des plus-values (PFU ou option pour le barème de l’IR) (CGI art. 150-0 D ter).

Taux de 12,8 % sauf exceptions

Le taux forfaitaire applicable aux plus-values mobilières est, en principe, fixé à 12,8 % (CGI art. 200 A, B.1°).

Par exception, le taux applicable est fixé à :

  • 30 % pour les gains de cession de titres acquis en exercice de BSPCE lorsque le bénéficiaire exerce son activité, ou, le cas échéant, son mandat, depuis moins de 3 ans (CGI art. 163 bis G, I);
  • 22,5 % ou 19 % pour les gains nets réalisés sur un PEA ou un PEA-PME jusqu’au 31 décembre 2018. En revanche, les retraits de titres ou de liquidités ou de rachat effectués depuis le 1er janvier 2019, avant l’expiration de la 5e année, sont imposés au taux forfaitaire de 12,8 %, sauf option pour le barème progressif de l’IR (CGI art. 200 A, 5);
  • 18 %, 30 % ou 41 % pour les gains de levées d’options sur titres pour les plans attribués du 27 avril 2000 au 27 septembre 2012;
  • 30 %, sauf option pour les salaires, pour les gains d’acquisition d’actions gratuites pour les plans attribués du 16 octobre 2007 au 27 septembre 2012;
  • 50 % pour les profits sur instruments financiers à terme réalisés dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) (CGI art. 150 ter, 3).

Calcul des prélèvements sociaux

 

Gains nets retenus avant abattement ou exonération

Les prélèvements sociaux sont calculés sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu (c. séc. soc. art. L. 136-6, I.e). Les pertes reportables pour l’impôt sur le revenu sont reportables, dans les mêmes conditions, pour le calcul des prélèvements sociaux.

Toutefois, pour la détermination de l’assiette des prélèvements sociaux, il n’est pas fait application (c. séc. soc. art. L. 136-6, I.f.al. 2) :des abattements pour durée de détention, de droit commun ou renforcé, maintenus au titre de la clause de sauvegarde pour les cédants qui optent pour le barème progressif de l’IR;

  • de l’abattement de 500 000 € des dirigeants de PME qui partent à la retraite (applicable quelles que soient les modalités d’imposition des gains);
  • de la fraction exonérée d’impôt sur le revenu des plus-values réalisées par des impatriés lors de la cession de titres détenus à l’étranger. En contrepartie, les moins-values sont, le cas échéant, prises en compte pour leur montant avant réduction de 50 % (BOFiP-RSA-GEO-40-10-40-);
  • de la moins-value subie à raison d’opérations réalisées sur le Compte PME Innovation.

Absence de déductibilité partielle de la CSG pour les gains soumis au PFU

La loi subordonne expressément la déductibilité partielle de la CSG à la condition que cette contribution porte sur des revenus imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu, prévu à l’article 197 du CGI (CGI art. 154 quinquies, II.al. 1 et 2).

Ainsi, la fraction de CSG afférente aux revenus de capitaux mobiliers et plus-values sur valeurs mobilières soumis au PFU de 12,8 %, ne peut pas être déduite du revenu imposable.

Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR)

 

En sus de l’IR et des prélèvements sociaux, les cédants peuvent être amenés à supporter la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus assise sur le revenu fiscal de référence déterminé à partir du montant net des revenus et plus-values imposables (CGI art. 223 sexies ; BOFiP-IR-CHR-11/07/2017).

Le taux de la CEHR varie de 3 % à 4 % lorsque le revenu fiscal de référence excède un certain montant (supérieur à 250 000 € pour un contribuable seul ou 500 000 € pour un couple soumis à imposition commune).
Un mécanisme de lissage des revenus fiscaux de référence est prévu en cas de perception de revenus exceptionnels (CGI art. 223 sexies, II).

 

Découvrez les modalités d’imposition des plus-values dans cette infographie pratique issue de notre ouvrage Titres de sociétés et instruments financiersTitres_de_societes_2022 couverture

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