Les biens grevés d’usufruit doivent être compris dans le patrimoine de l’usufruitier pour leur valeur en pleine propriété. C’est-à-dire sur la valeur de l’usufruit et de la nue-propriété réunis. Cela est différent selon certaines exceptions. Corrélativement, le nu-propriétaire est exonéré d’IFI.
Selon l’administration, l’imposition de l’usufruitier sur la valeur en pleine propriété est conforme aux règles du droit civil selon lesquelles l’usufruitier est tenu d’assumer les charges des biens dont il a la jouissance.
La constitution d’un droit d’usage ou d’un droit d’habitation opère un démembrement de propriété analogue à celui que réalise l’usufruit. L’usufruitier a droit à la totalité des fruits. Cependant, le droit d’usage est proportionné aux besoins de la famille, lesquels sont variables.
Le principe de l’imposition à l’IFI du titulaire du droit sur la valeur de la pleine propriété est distinct. Il est applicable aux seuls biens grevés d’un droit d’usage accordé à titre personnel. Les droits d’usage accordés collectivement échappent donc à cette règle. Cela s’applique souvent à tous les habitants d’une commune, et portant généralement sur des forêts : droit d’affouage, droit de pacage, pâturage, etc.