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Dénomination et siège social : Les précautions à prendre

5 min

Rédaction des status

Lorsque l’on créer sa société, la dénomination et le siège social sont des paramètres importants. Mais quelles précautions faut-il prendre ?

Découvrons cela ensemble dans cette infographie

 

 

Force et forme des statuts

 

Charte des associés

Ce sont les statuts qui constituent la charte des associés ; c’est au vu de ces statuts que les associés peuvent connaître leurs droits et obligations.

Ils mesureront le rôle qui leur est laissé : soit très restreint et dans le strict domaine légal, soit, au contraire, très large avec un droit d’information et de contrôle important.

Plus que dans les autres formes de sociétés commerciales, les statuts de la SAS ont une importance prépondérante. En effet, sous réserve d’un nombre très limité de dispositions impératives, l’organisation et le fonctionnement de la société seront définis par le biais de stipulations statutaires.

Sous peine de s’exposer à un très lourd contentieux, les statuts devront être rédigés avec beaucoup de précision, les clauses choisies devront être adaptées à la finalité de la société et au but recherché par les fondateurs.

Acte sous seing privé

L’acte constitutif de la SAS doit être établi par écrit. Dans la grande majorité des cas, les statuts seront établis par acte sous seing privé (SSP) ; tel sera le cas lorsque le capital est entièrement constitué par des apports en espèces ou par des apports de biens mobiliers.

Lors de l’immatriculation de la SAS, les statuts établis sous seing privé peuvent être fournis en copie des originaux (c. com. art. R. 123-77 et R. 123-103). Les fondateurs peuvent adresser au centre de formalités des entreprises les statuts par courrier électronique. À compter du 1er janvier 2023, la procédure de création d’une entreprise par voie dématérialisée deviendra obligatoire.

Acte notarié

Apport d’un bien soumis à publicité foncière

Le recours à la forme notariée s’impose en cas d’apport d’un bien soumis à publicité au service de publicité foncière. Il est admis toutefois de procéder aux formalités de publicité lorsque la mutation immobilière résulte d’un acte sous seing privé déposé au rang des minutes d’un notaire avec reconnaissance d’écriture et de signature. Une telle publicité foncière est requise si le bien apporté est un immeuble ou s’il s’agit d’un droit au bail d’une durée de plus de 12 ans portant sur un immeuble.

Sociétés entre héritiers

Lorsque la société est constituée entre une personne et un ou plusieurs de ses héritiers présomptifs (un père et ses enfants, par exemple), la rédaction des statuts par acte notarié permet aux enfants, associés aux mêmes conditions que le serait un étranger, de ne pas craindre, en principe, une demande de rapport à la succession paternelle des avantages normaux retirés par eux de la constitution de la société. En effet, « il n’est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l’un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique » (c. civ. art. 854).

Sociétés entre époux

Les avantages et libéralités résultant d’un contrat de société entre époux ne peuvent être annulés parce qu’ils constitueraient des donations déguisées, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique (c. civ. art. 1832-1).

Cette règle n’interdit pas de constituer par acte sous seing privé une société dans laquelle entrent simultanément deux époux, mais l’un des époux peut alors se voir reprocher un jour d’avoir consenti ainsi au profit de l’autre une donation déguisée. À cet égard, il convient de prendre en considération le fait que la loi 2004-439 du 25 mai 2004 sur le divorce a abrogé le deuxième alinéa de l’article 1099 du code civil frappant de nullité les donations déguisées entre époux. L’article 1832-1 de ce code n’a pas pris en compte cette modification.

Clauses obligatoires

Énonciations de portée générale

Les textes concernant la SAS renvoient aux énonciations obligatoires prévues pour les sociétés commerciales en général (c. com. art. L. 210-2), à savoir :

  • la forme de la société qui sera, au cas considéré, une société par actions simplifiée (pour les besoins du RCS, il devra être indiqué le fait que la SAS est constituée d’un associé unique et, le cas échéant, son statut particulier) ;
  • la durée de la société ;
  • la dénomination sociale ;
  • le siège social ;
  • l’objet social ;
  • le montant du capital.
Dispositions propres aux SAS

Les dispositions propres à la SAS imposent d’inclure dans les statuts :

  • les conditions dans lesquelles la société est dirigée (c. com. art. L. 227-5);
  • les conditions de désignation du président (c. com. art. L. 227-6);
  • la détermination des décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient (c. com. art. L. 227-9);
  • l’organe social auprès duquel les élus du comité social et économique exercent leurs droits;
  • les clauses relatives aux cessions d’actions, au changement de contrôle, à l’exclusion, à l’inaliénabilité temporaire des actions.
Mentions imposées par les textes réglementaires

Quant aux mentions imposées par les textes réglementaires, elles concernent, pour une SAS (c. com. art. R. 224-2) :

  • le nombre d’actions émises, éventuellement leur valeur nominale ou la part de capital que chacune représente (ces mentions concernent chaque catégorie d’actions émises) ;
  • la forme des actions (nominative en principe ou au porteur) ;
  • le cas échéant, les restrictions à la libre négociabilité ou cessibilité des actions;
  • les apports en nature et les avantages particuliers (identité des apporteurs, évaluation de l’apport effectué par chacun et nombre d’actions remises en contrepartie de l’apport);
  • les dispositions relatives à la répartition du résultat, à la constitution de réserves et à la répartition du boni de liquidation ;
  • l’identité de toutes les personnes physiques ou morales qui ont signé ou au nom de qui ont été signés les statuts ou le projet de statuts.

Il convient d’y ajouter la date de clôture de l’exercice social (c. com. art. R. 123-53, 8°).

La mention du nombre d’exemplaires originaux des statuts signés par les fondateurs doit également être indiquée.

Signature des statuts

Dans une SAS, les associés doivent, en premier lieu, déposer les fonds correspondant à leur apport en numéraire auprès d’une personne habilitée à les recevoir ; le plus souvent, ce sera une banque qui établira un certificat.
Ce n’est qu’après l’établissement de ce certificat du dépositaire des fonds que les statuts doivent être signés par les associés soit en personne, soit par un mandataire justifiant d’un pouvoir spécial (c. com. art. L. 225-15).

En présence d’apports en nature, les statuts ne peuvent être signés qu’au moins 3 jours après la mise à disposition du rapport des commissaires aux apports donnant une valeur à ces apports.
La signature des statuts est la formalité constitutive essentielle d’une SAS ; elle entraîne l’approbation du pacte social. La société est constituée à compter de la signature des statuts, mais cette société n’aura une existence légale qu’à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS). Pendant toute la période comprise entre la signature des statuts et la naissance de sa personnalité juridique au moyen de son immatriculation au RCS, la société est dite en formation.

Découvrez les intérêts de choisir le statut de SAS dans notre infographie pratique issue de l’ouvrage Le mémento de la SAS et de la SASUMemento de la SAS - SASU

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