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Report ou sursis d’imposition lors d’apport de titres à une société à l’IS ?

3 min

Reports et sursis d’impositionReport ou sursis d'imposition image

 

Lors d’apport de titres de sociétés soumis à l’IS, il est possible de mettre en place un sursis ou report d’imposition. Mais quelle est la différence ?

Découvrons cela dans cette infographie.

Différer l’imposition de la plus-value en cas d’échange

 

Un différé d’imposition motivé par l’absence de liquidités

L’échange de titres, même sans soulte, est considéré comme une vente suivie d’un achat. Le gain réalisé, le cas échéant, par chaque coéchangiste, à l’occasion de l’opération, est considéré comme provenant d’une cession à titre onéreux. En principe, l’imposition est établie au titre de l’année au cours de laquelle la cession est intervenue.

Toutefois, afin d’encourager certains échanges ou apports de titres assimilés à des restructurations d’entreprises qui ne dégagent pas de liquidités, le législateur a prévu des mécanismes de sursis ou de report d’imposition qui permettent de différer l’impôt sur la plus-value (impôt sur le revenu, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et prélèvements sociaux) au moment où le contribuable disposera des liquidités nécessaires au paiement (en général, lors de la cession à titre onéreux des titres reçus en rémunération de l’échange ou de l’apport).

Sursis ou report : une différence majeure

Neutralité ou pas de l’échange. D’une manière générale, les plus-values d’échanges de titres visés à l’article 150-0 A du CGI bénéficient depuis le 1er janvier 2000 d’un sursis d’imposition obligatoire (CGI art. 150-0 B ; BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-20-10-20/12/2019).

Toutefois, afin de mettre fin à certains schémas d’optimisation fiscale d’apport-cession, le législateur a substitué au sursis d’imposition un mécanisme de report d’imposition obligatoire en cas d’apport, à compter du 14 novembre 2012, de ces titres à une société soumise à l’IS que l’apporteur contrôle (CGI art. 150-0 B ter ; BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-14/10/2020). En l’absence d’un tel contrôle, le sursis d’imposition demeure.

Sursis. Dans le cadre du sursis d’imposition, l’opération d’échange ne donne pas lieu à constatation d’une plus-value (sauf en cas de perception d’une soulte). Toutefois, le sursis d’imposition n’a pas pour objet d’exonérer définitivement la plus-value d’échange. En effet, lors de la cession ultérieure des titres reçus en échange, le gain net sera calculé par référence au prix ou à la valeur d’acquisition des titres apportés.

Report. À l’inverse, dans le cadre du report d’imposition, l’opération d’échange n’est pas neutre fiscalement puisqu’elle entraîne la constatation de la plus-value d’échange. La plus-value d’apport est donc cristallisée dans son montant au moment de l’apport, seul le paiement de l’impôt de plus-value est différé à l’expiration du report.

Sursis d’imposition

 

Apports de titres à une société soumise à l’IS et autres opérations d’échange

Les plus-values d’échange de titres réalisées depuis le 1er janvier 2000 bénéficient de plein droit d’un sursis d’imposition si elles sont réalisées dans le cadre d’une opération (CGI art. 150-0 B ; BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-20-10-20/12/2019) :

  • d’offre publique, de fusion, de scission, d’absorption d’un FCP par une SICAV, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ;
  • de conversion, de division ou de regroupement de titres ;
  • d’apport de titres à une société soumise à l’IS, de plein droit ou sur option (et non contrôlée par l’apporteur pour les apports réalisés depuis le 14 novembre 2012).

Absence de constatation de la plus-value d’échange l’année de l’échange

Le sursis d’imposition conduit à traiter de plein droit l’opération d’échange de titres comme une opération intercalaire. Par conséquent, au titre de l’année de l’échange (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-20-20-) :

  • le sursis d’imposition s’applique de plein droit sans que le contribuable n’ait à en faire la demande ;
  • l’opération n’est pas retenue pour calculer l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux (sauf en cas de perception d’une soulte).

Corrélativement, lorsque l’opération d’échange génère une moins-value, elle revêt également un caractère intercalaire (CGI art. 150-0 B, al. 1 ; BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-20-10-).

 

 

Découvrez les reports et sursis d’imposition dans cette infographie pratique issue de notre ouvrage Titres de sociétés et instruments financiersTitres_de_societes_2022 couverture

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