Fait générateur et exigibilité
Définitions et utilité
Fait générateur
Le fait générateur de la TVA se définit comme « le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l’exigibilité de la taxe ».
Il se produit au moment où est effectué la livraison, l’achat, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services (CGI art. 269, 1.a ; BOFiP-TVA-BASE-20-07/08/2019).
C’est l’événement qui donne naissance à la créance fiscale du Trésor. Le fait générateur est utilisé, en pratique, pour déterminer le régime applicable en cas de changement de législation.
Exigibilité
Elle est définie comme « le droit que le Trésor public peut faire valoir à partir d’un moment donné auprès du redevable pour obtenir le paiement de la taxe ».
L’exigibilité détermine la période d’imposition (mois, trimestre, année) à laquelle doivent être rattachés (CGI art. 269, 2) :
- le montant des opérations imposables donnant lieu à déclaration accompagnée du paiement ;
- et, corrélativement, le droit à déduction qui prend naissance chez l’utilisateur des biens ou services acquis, importés ou livrés à soi-même. Le droit à déduction prend naissance chez l’acquéreur dès l’instant où l’exigibilité est intervenue chez le vendeur.
Pour les livraisons ou achats de biens meubles corporels, le fait générateur de la taxe et son exigibilité coïncident dans le temps. L’exigibilité intervient donc lors de la réalisation du fait générateur, c’est-à-dire en général lors de la livraison du bien (facturation). C’est également le cas pour les opérations immobilières et les livraisons à soi-même de biens.
Pour les prestations de services, y compris les travaux immobiliers, le fait générateur intervient à l’exécution du service (réalisation de la prestation) alors que l’exigibilité est constituée par l’encaissement du prix, des acomptes ou de la rémunération payés par le client.
En matière d’importation, l’exigibilité se confond avec le fait générateur, c’est-à-dire l’opération d’importation.
Pour les acquisitions intracommunautaires, le fait générateur intervient au moment où la livraison est considérée comme effectuée , la taxe devenant exigible le 15 du mois suivant celui du fait générateur.
Livraisons ou achats de biens meubles corporels
Intervention du fait générateur et de l’exigibilité d’une livraison de biens corporels
Le fait générateur d’une livraison de biens corporels se produit lorsque intervient le transfert du droit de propriété, c’est-à-dire le transfert du pouvoir de disposer d’un bien comme un propriétaire.
En principe, le transfert du droit de propriété intervient lors de l’échange des consentements même si le bien n’a pas été livré ou si le prix n’a pas été payé (c. civ. art. 1583 ; BOFiP-TVA-BASE-20-10-01/07/2013).
En matière de livraisons de biens corporels, le fait générateur et l’exigibilité sont confondus. Ils interviennent tous les deux à la livraison.
Acquisitions intracommunautaires et affectations assimilées à des acquisitions intracommunautaires
Le fait générateur de la taxe intervient au moment où l’acquisition intracommunautaire est effectuée, c’est-à-dire au moment où la livraison, à l’intérieur du pays, de biens similaires est considérée comme étant elle-même réalisée (CGI art. 269, 1.a ; BOFiP-TVA-BASE-20-30-§ 10-12/09/2012).
En principe, la TVA est exigible le 15 du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur. Cependant, l’exigibilité intervient à la délivrance de la facture, si cette facture précède la date d’exigibilité ci-dessus et qu’il ne s’agit pas d’une facture d’acompte (CGI art. 269, 2.d ; BOFiP-TVA-BASE-20-30-§ 20-12/09/2012).
La date de la délivrance de la facture doit s’entendre comme la date de la facture (BOFiP-TVA-BASE-20-30-§ 20-12/09/2012).
Les mêmes règles s’appliquent aux affectations assimilées à des acquisitions intracommunautaires.
Prestations de services
Fait générateur
Principe : le fait générateur intervient à l’exécution du service
Le fait générateur de la TVA est constitué par l’exécution des services ou des travaux pour les prestations de services, les travaux immobiliers, mais aussi pour les cessions ou concessions de biens meubles incorporels (brevets, marques…) expressément considérées comme des prestations de services en vertu de l’article 256, IV.1° du CGI (CGI art. 269, 1.a ; BOFiP-TVA-BASE-20-20-§ 10-07/11/2018).
Prestations donnant lieu à des décomptes ou encaissements successifs
Pour les prestations de services qui donnent lieu à l’établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, le fait générateur est réputé intervenir lors de l’expiration des périodes auxquelles ces décomptes et ces encaissements se rapportent (CGI art. 269, 1.a).
Cette disposition ne concerne que des opérations donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements à « terme échu » (BOFiP-TVA-BASE-20-20-§ 10-07/11/2018).
Prestations à caractère continu sur une période supérieure à un an
Pour les prestations à caractère continu sur une période supérieure à une année et ne donnant pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, le fait générateur intervient à l’expiration de chaque année civile, tant qu’il n’est pas mis fin à la prestation de services (CGI art. 269, 1.a quater).
Ce principe de détermination du fait générateur s’applique uniquement aux prestations de services soumises au mécanisme de l’auto-liquidation (taxe due par le preneur du service assujetti) en application de l’article 259,1° du CGI fournies par un prestataire qui n’est pas établi en France. Ce prestataire peut donc être établi dans un autre État membre de l’UE, ou dans un pays ou territoire situé hors de l’Union européenne (BOFiP-TVA-BASE-20-20-§ 20-07/11/2018).
Exigibilité : paiement de la TVA d’après les encaissements
Principe
Pour toutes les opérations visées au paragraphe sur le fait générateur des prestations de services, la taxe est, en principe, exigible lors de l’encaissement des acomptes, du prix et de la rémunération.
Toutefois, il est possible d’opter pour le paiement de la taxe d’après les débits (CGI art. 269, 2.c ; BOFiP-TVA-BASE-20-20-§ 30-07/11/2018).
En outre, sous certaines conditions, les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons.
La date de l’encaissement étant susceptible de varier selon le mode de paiement utilisé, il est nécessaire que cette date soit précisée dans chaque cas.