Cotisations sociales sur les dividendes
Les dividendes ne sont pas considérés comme une rémunération, mais comme des revenus de capitaux . Ils peuvent donc être soumis à cotisations sociales sous certaines conditions.
Découvrons cela ensemble à travers cette infographie.
Cotisations sociales en lieu et place des prélèvements sociaux
Régime dérogatoire
En principe, les dividendes versés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujettis aux prélèvements sociaux sur les revenus de placement (c. séc. soc. art. L. 136-7, I.1°) , et dans certains cas , aux prélèvements sociaux sur les revenus de patrimoine (c. séc. soc. art. L. 136-6, I.c).
Par exception, pour les non-salariés relevant du régime social des indépendants et exerçant leur activité dans le cadre d’une société soumise à l’IS, une fraction des dividendes et, le cas échéant, des intérêts de comptes d’associés est assujettie aux cotisations sociales personnelles obligatoires (c. séc. soc. art. L. 131-6, III.2° et 3°).
Cette fraction des revenus distribués ou payés est également réintégrée dans l’assiette de la CSG et de la CRDS dues sur les revenus d’activité, soit 9,7 % au total. Elle échappe alors aux prélèvements sociaux.
Un mécanisme équivalent concerne les entrepreneurs individuels ayant opté pour l’IS , les EIRL et les personnes relevant du régime de protection sociale des non salariés agricoles .
Cotisations et contributions sociales concernées
Si les conditions ci-après sont remplies, les revenus sont assujettis aux cotisations d’assurance maladie et maternité et d’allocations familiales dues au régime social des non-salariés. Sont également dues :
-la cotisation d’assurance vieillesse, invalidité, décès ;
-la cotisation d’assurance maladie maternité des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ;
-les cotisations d’assurance maladie et vieillesse du régime des avocats ;
-la CSG et la CRDS sur les revenus d’activité aux taux respectifs de 9,2 % et 0,5 %. En contrepartie, ces revenus ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux de 17,20 % au titre des produits de placement ou des revenus du patrimoine.
SEL et autres sociétés soumises à l’IS
Dirigeants et associés relevant du régime social des non-salariés
Sociétés d’exercice libéral
L’assujettissement des dividendes et intérêts de comptes d’associés aux cotisations sociales concerne les personnes qui exercent, dans les sociétés d’exercice libéral (SEL) visées à l’article 1er de la loi 90-1258 du 31 décembre 1990 modifié, quelle que soit leur forme, une activité non salariée et relèvent, à titre obligatoire, d’un régime de protection sociale des travailleurs non salariés (circ. RSI 2014/001 du 14 février 2014).
Autres sociétés soumises à l’IS
Dans ces sociétés, l’assujettissement des dividendes et intérêts de comptes d’associés aux cotisations sociales concerne les dirigeants et associés de sociétés soumises à l’IS, de plein droit ou sur option, lorsqu’ils relèvent, à titre obligatoire, du régime de protection sociale des travailleurs non salariés non agricoles.
Qui acquitte les charges sociales afférentes aux dividendes ?
Cotisations sociales acquittées par le dirigeant. Les cotisations sociales obligatoires des travailleurs non salariés sont des dettes personnelles dont le paiement incombe, en principe, aux travailleurs indépendants. Il en est ainsi notamment pour le gérant associé majoritaire ou appartenant à un collège de gérance d’une SARL qui perçoit sa rémunération. Cette solution appliquée aux dividendes soumis à cotisations sociales permet, dans les sociétés avec un nombre important d’associés, de respecter un principe d’égalité, chacun des associés percevant un montant brut de dividendes et acquittant personnellement ses charges. Ces cotisations sociales (avec une réserve pour la CSG-CRDS) acquittées personnellement par le dirigeant s’imputent prioritairement sur le revenu professionnel (CGI art. 62) et subsidiairement, si ce revenu professionnel s’avère insuffisant, sur le revenu net global imposable (CGI art. 156, II.10°).
Cotisations sociales acquittées par la société. Au même titre que l’entreprise peut prendre en charge les cotisations sociales afférentes à la rémunération du gérant majoritaire en lieu et place du dirigeant si cette prise en charge est prévue par les statuts ou approuvée en assemblée générale (cass. com. 20 janvier 2015, n° 13-22709), il est admis que l’entreprise puisse acquitter les cotisations sociales afférentes aux dividendes qui lui sont versés (rép. Frassa n° 12909, JO du 3 septembre 2020, Sén. quest. p. 3900). Assimilée à un supplément de rémunération, ces cotisations sociales sont déductibles du résultat de l’entreprise. Toutefois, en présence de distributions importantes, il n’est pas certain que les cotisations soient déductibles du résultat de la société. En effet, la fraction des rémunérations considérée comme exagérée est réintégrée dans les bases de l’impôt sur les sociétés (CGI art. 39, 1.1° ; BOFiP-RPPM-RCM-10-20-20-30-§ 70-12/09/2012).
Revenus distribués soumis à cotisations
Nature des revenus
Revenus distribués au sens fiscal. Sont visées les distributions effectuées par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés (IS), de plein droit ou sur option, et imposables à l’impôt sur le revenu au nom des bénéficiaires (CGI art. 108 à 115). Ces revenus comprennent, notamment, les revenus ci-après.
Les distributions s’entendent des bénéfices qui ne sont pas investis dans l’entreprise, ainsi que des sommes ou valeurs non prélevées sur les bénéfices et mises à disposition des associés ou des actionnaires.
Pour une prise en compte de l’abattement de 40 % pour le calcul des cotisations sociales
Un jugement de première instance a infirmé la position de l’administration fiscale en admettant l’application de l’abattement de 40 % pour le calcul des cotisations sociales (trib. jud. de Melun, Pôle Social, du 12 mai 2020, non publié). L’URSSAF a ainsi été condamnée à rembourser les cotisations complémentaires qu’elle avait appelées. Aucun appel n’ayant été formé dans le délai prévu, le jugement est devenu irrévocable.
Notons toutefois que le raisonnement du tribunal s’appuie sur les dispositions de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2017 au 14 juin 2018 (l’affaire concernait des dividendes perçus en 2016). Après cette date, l’article précité a fait l’objet de plusieurs modifications qui complexifient aujourd’hui l’interprétation qu’il convient de lui donner à propos des dividendes soumis à cotisations sociales. En effet, si le lien avec la référence au montant « retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu » a été rompu s’agissant de l’alinéa visant les dividendes, cette rupture s’est faite dans le cadre d’une restructuration de l’article en question sans modification du droit applicable. En effet, l’ordonnance à l’origine de cette réorganisation du texte a été adoptée dans le cadre d’un article de loi (loi 2016-1827 du 23 décembre 2016, art. 13) habilitant le Gouvernement à un réaménagement des textes « à droit constant ». Au vu de ces constatations, il semblerait donc que l’abattement de 40 % sur l’assiette des dividendes frappés par les cotisations sociales des TNS puisse demeurer envisageable.
Toutefois l’imposition des dividendes au barème progressif de l’impôt sur le revenu après abattement de 40 % s’avère beaucoup moins fréquente depuis le 1er janvier 2018, date d’application du PFU instituant une imposition au taux de 30 %, prélèvements sociaux compris.
Produits des actions et parts sociales. Il s’agit des distributions consécutives aux décisions des associés statuant sur les résultats de la société :
-dividendes et tous autres produits des actions de toute nature distribués par les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les SELAFA, les SELAS et les SELCA ;
-produits des parts de SARL et de SELARL n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, lorsque cette option est autorisée ;
-produits des parts d’EURL ou de SELURL ayant opté pour l’IS.
Sommes ou valeurs prélevées ou non sur les bénéfices. Sont notamment considérés comme revenus distribués :
-sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés, directement ou par personnes interposées, à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes ;
-les dépenses à caractère somptuaire dont la déduction pour l’assiette de l’IS est interdite (mise à disposition de résidences de plaisance ou d’agrément, l’exercice de la chasse ou de la pêche…) ;
-la fraction des rémunérations considérée comme exagérée ;
-les rémunérations et avantages occultes .
Rehaussements des résultats déclarés. Sont visées les sommes correspondant aux rehaussements apportés aux résultats déclarés par la société, à la suite d’un contrôle fiscal, qui constituent des revenus réputés distribués dans la mesure où elles ne sont pas demeurées investies dans l’entreprise.
Distributions consécutives à la dissolution de sociétés ou boni de liquidation. Sur le plan fiscal, le boni de liquidation s’entend de la différence entre le montant de l’actif net social et celui des apports réels (apports proprement dits et primes d’émission) ou le prix d’acquisition des titres si celui-ci est supérieur au montant des apports.
Toutes les sommes ou valeurs attribuées aux associés qui excèdent la masse des apports sont, en conséquence, imposables au titre des revenus distribués (réserves de toute nature, réserves et bénéfices incorporés au capital depuis le 1er janvier 1949, bénéfices d’exploitation non encore imposés et ceux dont l’imposition a été différée, plus-values réalisées ou constatées sur les divers éléments de l’actif social, par exemple).
Revenus perçus par le non-salarié et les membres de son groupe familial
Les revenus distribués susceptibles d’être pris en compte dans l’assiette des cotisations sociales sont ceux perçus par l’associé ou dirigeant non salarié non agricole exerçant son activité dans la société ainsi que par :
-son conjoint (quel que soit le régime matrimonial) ou partenaire de Pacs ;
-et leurs enfants mineurs non émancipés
Intérêts des comptes courants d’associés assujettis à cotisations
Sont également susceptibles d’être assujettis aux cotisations sociales, et donc à la CSG et à la CRDS, une fraction des intérêts rémunérant les comptes courants d’associés qui constituent, pour le bénéficiaire, des revenus de créances, dépôts et comptes courants (CGI art. 124, 4°).
Assujettissement à cotisations au-delà d’un seuil de 10 %
Éléments à retenir
Seule doit être intégrée dans l’assiette des cotisations sociales la part des revenus distribués et des intérêts des comptes courants payés qui est supérieure à 10 % du capital social , des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus, en toute propriété ou en usufruit, par :
-l’associé ou dirigeant ;
-son conjoint ou partenaire d’un Pacs ;
-et leurs enfants mineurs non émancipés.
Pour le calcul du seuil de 10 %, il convient de cumuler les montants de capital social, primes d’émission et sommes versées en compte courant, détenus par l’ensemble de ces personnes. Toutefois, ce calcul doit être effectué séparément pour chaque associé ou dirigeant (il n’est pas tenu compte du capital social global de la société) en retenant, le cas échéant, les parts et éléments détenus par son conjoint ou partenaire et par leurs enfants mineurs non émancipés (circ. RSI 2014/001 du 14 février 2014).
Calcul du seuil de 10 %
Capital social. Pour apprécier le seuil de 10 %, il faut retenir (c. séc. soc. art. R. 131-7) :
-les apports en numéraire, intégralement libérés, faits par les associés lors de la constitution de la société (les apports en industrie ne sont pas pris en compte) ;
-les apports en nature, à l’exclusion de ceux constitués par des biens incorporels (droit de présentation de la clientèle ou droits de propriété industrielle, notamment) qui n’ont fait l’objet ni d’une transaction préalable en numéraire, ni d’une évaluation par un commissaire aux apports (si les biens incorporels ont fait l’objet d’une transaction préalable en numéraire et n’ont pas été évalués par un commissaire aux apports, c’est le montant de la transaction préalable qui est retenu) ;
-les augmentations de capital, effectuées, en cours de vie de la société à la suite d’une décision de l’assemblée générale, par apports nouveaux, en nature ou en numéraire, par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d’émission ou encore par compensation de créances liquides et exigibles sur la société (compte courant d’associé non bloqué, par exemple).
Les réserves non incorporées au capital ne sont pas prises en compte.
Le capital social peut être réduit par des remboursements d’apports ou consécutifs à des pertes.
Primes d’émission. Pour la détermination du seuil de 10 %, les primes d’émission non incorporées au capital social versées à la société par les nouveaux associés et affectées, à ce titre, dans un compte spécifique distinct du compte capital social, sont prises en compte.
Le montant de la prime d’émission revenant à chaque associé concerné est déterminé au prorata de ses droits dans la société.
Sommes versées en compte courant. Pour le calcul du seuil de 10 %, il est tenu compte des variations qui peuvent se produire, en cours d’exercice, dans le montant des sommes laissées ou mises à la disposition de la société par l’associé.
Il convient donc de retenir le solde moyen annuel du compte courant d’associé (c. séc. soc. art. R. 131-7, 2°).
Entrepreneur individuel imposé à l’IS
Entrepreneur individuel en EARL ou en EURL soumis à l’IS
Nouveau statut depuis le 15 mai 2022
Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel (c. com. art. L. 526-22), entré en vigueur le 15 mai 2022, prévoit la possible assimilation de l’entreprise individuelle à une EURL ou EARL conduisant à l’application de l’impôt sur les sociétés (IS) (CGI art. 1655 sexies), auquel cas les résultats appréhendés par l’entrepreneur sont traités comme des dividendes (voir § 1004). Toutefois, une fraction des dividendes est assujettie à cotisations sociales (c. séc. soc. art. L. 131-6, III.3°).
Revenus distribués soumis à cotisations et contributions sociales
Pour l’entrepreneur individuel ayant opté à l’IS, la fraction des dividendes qui excède 10 % du bénéfice net imposable est assujettie à cotisations sociales (c. séc. soc. art. L. 131-6, III.3°).
Une règle similaire s’applique pour les dirigeants de sociétés relevant du statut TNS et pour les EIRL soumis à l’IS.
Entrepreneur individuel en EIRL soumis à l’IS
EIRL existants avant le 16 février 2022
En raison de la création du statut unique de l’entrepreneur individuel (voir § 1927), il n’est plus possible d’opter pour le statut d’entrepreneur à responsabilité limitée (EIRL) depuis le 16 février 2022. Toutefois, les EIRL existants avant cette date sont maintenus. Si l’EIRL relève en principe de l’IR, l’entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d’une EIRL peut opter pour l’assimilation de son EIRL à une EURL ou EARL emportant alors de plein droit option pour l’assujettissement à l’IS (CGI art. 1655 sexies ; BOFiP-BIC-CHAMP-70-30-§ 130-10/07/2019).
Dans ce dernier cas, les revenus versés aux EIRL à l’IS sont soumis aux cotisations et contributions sociales sur les revenus d’activité pour une fraction des revenus distribués et des intérêts des comptes d’associés (c. séc. soc. art. L. 131-6, III.3°).
Revenus distribués soumis à cotisations et contributions sociales
Pour les EIRL soumis à l’IS, les revenus distribués sont soumis aux cotisations sociales pour la part supérieure à 10 % du montant du patrimoine affecté ou pour la part des revenus qui excède 10 % du bénéfice net, si celui-ci est supérieur. Les biens du patrimoine affecté sont retenus pour leur valeur brute, déduction faite des encours d’emprunts y afférents (c. séc. soc. art. R. 131-8).
Pour ce calcul, il est tenu compte :
-du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice et de la valeur des biens du patrimoine affecté au dernier jour de l’exercice précédant la distribution des revenus ;
-du bénéfice de l’exercice précédant la distribution des revenus.
Exercice de référence
Le bénéfice correspond à celui de l’exercice précédant la distribution des revenus.
Sociétés ayant une activité agricole
Cotisations des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole au régime de protection sociale des non-salariés agricoles
Les personnes relevant du régime de protection sociale des non-salariés agricoles sont également assujetties aux cotisations sociales sur les dividendes et intérêts de comptes d’associés (c. rural art. L. 731-14, 4°). Cette mesure concerne l’ensemble des cotisations sociales dues à ce régime, à l’exclusion de celles dont le montant est fixé forfaitairement (BO agri 2014-547).
Elle s’applique dans toutes les sociétés ayant une activité agricole, au sens de l’article L. 722-1 du code rural, dès lors que l’un des associés y dispose du statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole. Peu importe le statut juridique (société civile ou commerciale, société de fait, société en participation) ou fiscal (IS, de plein droit ou sur option, IR) de la société dans laquelle le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole exerce son activité.
Sont également concernés les pluriactifs rattachés au régime de protection sociale des non-salariés agricoles (BO agri 2014-547).
Sous réserve des précisions ci-après, cette mesure s’applique dans les mêmes conditions que celles prévues pour les sociétés soumises à l’IS.
Sociétés soumises à l’IS
Dans les sociétés soumises à l’IS, sont notamment concernés les associés auxquels la société alloue les rémunérations visées à l’article 62 du CGI, à savoir :
-gérants majoritaires de SARL ;
-gérants de sociétés en commandite par actions ;
-associés en nom de sociétés de personnes, membres de sociétés en participation ;
-associés uniques de SARL ayant opté pour l’IS ;
-associés uniques ou associés d’EARL ayant opté pour l’IS.
Revenus assujettis à cotisations
Les revenus sont pris en compte lorsqu’ils entrent dans les catégories mentionnées aux paragraphes 1910 à 1914, dès lors qu’ils sont perçus par :
-le non-salarié agricole ayant le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ;
-son conjoint ou partenaire d’un Pacs ;
-ses enfants mineurs non émancipés.
En principe, les revenus de capitaux mobiliers perçus par un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre de sa participation au capital d’une société agricole au sein de laquelle il y exerce une activité salariée n’entrent pas dans l’assiette de ses cotisations et contributions sociales.
Toutefois, en cas d’interposition d’une holding constituée sous forme de SAS (détenant 99 % d’une société agricole elle-même détenue à 88 %), les revenus de capitaux mobiliers perçus par l’intéressé via la holding sont réintégrés dans l’assiette sociale du non-salarié agricole (c. cass. 10 octobre 2013, n° 12-24014 ; BO agri 2014-547, § 1-2).
Sociétés non soumises à l’IS
Dans les sociétés non soumises à l’IS ayant une activité agricole, au sens de l’article L. 722-1 du code rural, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est également assujetti aux cotisations sociales sur la part des résultats sociaux (bénéfice ou déficit) revenant à son conjoint (ou partenaire d’un Pacs) et à ses enfants mineurs non émancipés en leurs qualités d’associés non participants et soumis à l’impôt sur le revenu en leur nom personnel en bénéfices agricoles, ou encore en BIC ou en BNC (c. rural art. L. 731-14, 4°).
Comme dans les sociétés soumises à l’IS, seule la fraction excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus, en pleine propriété ou en usufruit, par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, son conjoint ou partenaire et ses enfants mineurs non émancipés est prise en compte (c. rural art. R. 731-32 ).
Les bénéfices sont considérés comme acquis par les associés à la date de clôture de l’exercice et sont pris en compte, même si ces derniers n’en ont pas effectivement disposé (bénéfices mis en réserve ou non distribués, par exemple).
Le statut de conjoint, partenaire et enfant mineur non émancipé, ainsi que leur qualité d’associé non participant dans la société, est apprécié au 31 décembre de l’année de perception des revenus pris en compte dans l’assiette des cotisations sociales