Le remboursement de son compte courant d’associé
Comment obtenir le remboursement de son compte courant d’associé dans la SAS, quelle est la marche à suivre ?
Découvrons cela ensemble à travers cette infographie.
La gestion des comptes courants d’associés
Mécanisme du compte courant
Les comptes courants d’associés sont une dérogation au monopole des établissements de crédit, qui interdit à toute autre entreprise de recevoir, à titre habituel, des fonds remboursables du public (c. mon. et fin. art. L. 511-5, al. 2). Ils permettent au président ainsi qu’aux associés de financer la SAS par des dépôts sous forme d’avances dites « en compte courant ».
À la différence des apports, dont la contrepartie est inscrite au poste capital du bilan, les avances sont enregistrées dans un compte de passif, appelé « compte courant ».
Les avantages du compte courant sont, notamment, que :
- les sommes prêtées peuvent être rémunérées ;
- l’associé peut effectuer des retraits au gré de ses besoins, sauf clause contraire ;
- le compte courant permet de consolider la surface financière de la société, sans faire appel à d’autres associés, et donc sans risque de renversement de majorité ;
- la société peut, sous certaines conditions, déduire les intérêts versés aux dirigeants ou associés de son résultat .
Mais il faut savoir que les concours bancaires sont parfois subordonnés à un engagement de la part de l’associé concerné de bloquer les sommes en compte pendant un certain temps.
Interdiction des comptes débiteurs pour le président et les dirigeants
Il est interdit, sous peine de nullité, au président et aux dirigeants personnes physiques d’une SAS de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, ou de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement (c. com. art. L. 225-43 sur renvoi de l’article L. 227-12).
Par conséquent, le compte courant doit soit être égal à zéro soit présenter un crédit en faveur du président ou du dirigeant. Il ne doit en aucun cas présenter un crédit en faveur de la société.
Remboursement du compte courant
Remboursable à tout moment sauf clause particulière. En l’absence de convention de blocage, l’associé est en droit d’exiger le remboursement d’une avance en compte courant à tout moment, en dehors de toute procédure de retrait ; il en est ainsi quelle que soit la situation de la société (cass. civ., 3e ch., 3 février 1999, n° 97-10399).
La décision de blocage des sommes déposées en compte courant entraîne une augmentation des engagements des associés et nécessite donc l’accord de chacun d’entre eux (cass. com. 24 juin 1997, n° 95-20056).
En cas de procédure collective. Lorsque la société est mise en redressement ou liquidation judiciaires, l’associé ne peut plus réclamer le remboursement effectif de son compte courant. Il doit obligatoirement déclarer sa créance, comme le fait n’importe quel créancier de la société (c. com. art. L. 622-24, al. 1, L. 631-14, al. 1 et L. 641-3, al. 4). Il ne sera effectivement remboursé qu’après les créanciers privilégiés et si les finances de la société le permettent, ce qui est rare.
Par ailleurs, le remboursement d’un compte courant effectué par le dirigeant quelque temps avant la déclaration de cessation des paiements peut être annulé s’il s’avère que l’associé dirigeant ne pouvait ignorer la situation financière de la société (cass. com. 29 mai 2001, n° 98-16142). Bien plus, un tel remboursement peut être considéré comme une faute de gestion et conduire à la condamnation financière du dirigeant (voir ci-après « Faute de gestion »).