28 octobre 2022 à 13h18

Le barème Macron écarté par la cour d'appel de Douai au nom du contrôle « in concreto »

Le barème Macron écarté par la cour d'appel de Douai au nom du contrôle « in concreto »
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Par la rédaction Revue Fiduciaire

Dans un arrêt rendu le 21 octobre 2022, la cour d’appel de Douai écarte le barème Macron d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse et justifie l’application d’un contrôle « in concreto » face aux circonstances exceptionnelles de l’affaire.

Licenciement injustifié d’un salarié ayant 21 ans d’ancienneté, âgé de 55 ans et père de 8 enfants

Dans cette affaire, un salarié agent de propreté a été licencié après avoir refusé plusieurs propositions de mutation au retour d’un arrêt maladie. Le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse, les juges ayant considéré que les propositions de mutation étaient inadaptées.

Sur la base de l’ancienneté du salarié, qui était de 21 ans, et de son salaire, égal à 1 497,53 € mensuel, le conseil de prud’hommes a fixé le montant des dommages et intérêts à 23 960,48 €, ce qui correspond aux 16 mois de salaires prévus par le barème légal (c. trav. art. L. 1235-3).

L’employeur a fait appel de ce jugement afin que le licenciement soit jugé justifié.

De son côté, le salarié demandait au juge d’écarter l’application du barème, qu’il estimait insuffisant pour réparer son préjudice, et réclamait des dommages et intérêts à hauteur de 32 000 € nets, correspondant à 21 mois de salaire.

Le salarié appelait la cour d’appel à exercer un contrôle « in concreto » de la situation, en tenant compte du fait qu’il était âgé de près de 55 ans, père de 8 enfants dont 3 encore mineurs, avait des charges d'emprunts à rembourser et qu’il était placé dans une situation économique délicate eu égard au marché de l'emploi, à ses problèmes de santé et à ses chances de retrouver un emploi.

Les critiques de la cour d’appel de Douai sur le barème Macron

La cour d’appel de Douai, qui va suivre les arguments du salarié, se livre à une critique sans nuance du barème Macron.

Elle relève tout d’abord que le Bureau de l’Organisation internationale du travail (OIT) et le Comité européen des droits sociaux (CEDS) ont émis des réserves sur le barème Macron. Le bureau de l’OIT a estimé que le barème pouvait comporter des risques de ne pas assurer une réparation adéquate et a demandé au gouvernement français de le surveiller en concertation avec les partenaires sociaux. Quant au CEDS, il a estimé que le barème n’est pas conforme à l'article 24 de la Charte sociale européenne (voir notre actu du 21/06/2022, « Le Comité européen des droits sociaux juge le barème Macron contraire à la Charte sociale européenne »).

Ensuite, en se fondant sur le principe d’indemnité adéquate prévu à l’article 10 de la convention 158 de l’OIT, « adéquat » interprété comme « adapté à un usage déterminé » ou « qui convient aux circonstances », la cour d’appel considère que le barème Macron n’est pas assez dissuasif pour éviter le licenciement injustifié et ne permet pas d’assurer dans certains cas particuliers une protection suffisante des personnes injustement licenciées et donc une réparation adéquate.

Pour la cour d’appel, des circonstances exceptionnelles justifient un contrôle « in concreto »

La cour d’appel de Douai estime qu’il doit « revenir au juge de déterminer un montant d’indemnité en dehors des limites du barème » lorsqu’il ne permet pas une réparation adéquate.

Il n’y a, selon elle, pas d’atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi. Elle ajoute que « le principe d'égalité ne s'oppose pas au principe d'individualisation des décisions de justice qui ressort de l'office du juge et de la fonction correctrice de la jurisprudence qui se détermine au cas par cas ».

Cette position va à l’encontre de celle de la Cour de cassation qui, d’une part a considéré que le barème est conforme à l’article 10 de la convention 158 de l’OIT, et d’autre part a refusé la possibilité pour le juge d’écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard du principe d’égalité (voir notre actu du 12/05/2022, « La Cour de cassation valide le barème Macron et écarte la voie du contrôle in concreto »).

La cour d’appel de Douai ajoute que « le barème impératif ne respecte pas le principe juridique de la responsabilité civile, dit indemnitaire, prévoyant la réparation intégrale du préjudice ».

Elle relève qu’il ne comporte « aucune "clause de dépassement du barème" qui répondrait aux cas d'espèces et prendrait en compte des circonstances particulières liées notamment aux charges de famille impérieuses ou aux difficultés de retrouver un emploi ».

Or, pour la cour d’appel, dans l’affaire en cause, qui est un cas exceptionnel, « l'indemnisation légalement prévue apparaît insuffisante eu égard aux charges de famille du salarié, et aux difficultés de retrouver un emploi après un licenciement ».

Elle estime qu’il existe un « écart entre le préjudice subi et le préjudice indemnisable » en application du barème, au regard des « circonstances particulières qui justifient de prendre en compte la situation personnelle du salarié ».

Considérant donc que le barème ne permet pas une réparation adéquate du préjudice subi par le salarié, elle condamne l’employeur à verser au salarié une indemnité de 30 000 €.