Salariés à « comparer »
Principe applicable à tous les salariés
L’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés, de l’un ou l’autre sexe, quand ils sont placés dans une situation identique (cass. soc. 29 octobre 1996, n° 92-43680, BC V n° 359 ; cass. soc. 15 décembre 1998, n° 95-43630, BC V n° 551).
Ainsi, les différences de traitement entre des salariés placés dans des situations identiques non fondées sur un élément objectif sont interdites (voir ci-après), sous peine pour l’employeur d’être condamné, notamment, à verser des rappels de salaire.
Principe applicable entre les femmes et les hommes
L’employeur doit assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes (c. trav. art. L. 3221-2).
Appréciation du travail « égal » et du salaire « égal »
Appréciation du travail « égal » en matière d’égalité femmes/hommes
S’agissant de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont une valeur égale les travaux exigeant des salariés un ensemble comparable de (c. trav. art. L. 3221-4) :
- connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle ;
- capacités découlant de l’expérience acquise ;
- responsabilités ;
- charge physique ou nerveuse.
Un travail de « valeur égale » n’est pas forcément un travail avec les mêmes fonctions (cass. soc. 22 octobre 2014, n° 13-18362, BC V n° 252).
La salariée a obtenu un rappel de salaire car, pour une ancienneté plus importante et un niveau d’études similaire, elle percevait une rémunération inférieure à celles de ses collègues masculins. Elle avait été victime d’une inégalité de traitement, l’employeur ne rapportant pas la preuve d’éléments étrangers à toute discrimination justifiant cette inégalité (cass. soc. 6 juillet 2010, n° 09-40021, BC V n° 158).
Appréciation du travail égal entre les salariés de l’un ou l’autre sexe
S’agissant du principe général « à travail égal, salaire égal » applicable entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, les juges apprécient le travail égal compte tenu, notamment, de la qualification, du niveau de responsabilité et de la charge de travail (cass. soc. 28 novembre 2006, n° 05-41414, BC V n° 353 ; cass. soc. 1er juillet 2009, n° 07-42691, BC V n° 169).
L’identité de fonctions n’est pas exigée pour apprécier un travail égal entre des salariés de l’un ou l’autre sexe (cass. soc. 4 juin 2014, n° 12-23759 D). La règle est identique en matière d’égalité femmes-hommes (voir ci-avant) (cass. soc. 6 juillet 2010, n° 09-40021, BC V n° 158).
Appréciation du salaire égal
Pour apprécier s’il y a « salaire égal », l’employeur doit prendre en compte le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages ou accessoires payés directement ou indirectement en espèces ou en nature (cass. soc. 10 avril 2002, n° 00-42935 D). Il doit aussi comparer les salaires compte tenu, le cas échéant :